TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404064_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de Me Weber, substituant Me Grenier, représentant M. D et de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1996 et de nationalité marocaine, est entré en France en 2004. A sa majorité, il s'est vu délivrer une carte de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 octobre 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté, en date du 12 août 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prescrit son expulsion du territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. () Les débats de la commission sont publics. (). Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". 3. M. D soutient d'une part que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'est pas démontré que le procès-verbal de la commission d'expulsion a été transmis au préfet préalablement à sa décision. Le préfet de la Côte-d'Or a produit à l'instance le procès-verbal enregistrant les explications fournies par le requérant devant la commission d'expulsion et qui lui a été transmis par le tribunal judiciaire de Dijon le 26 juin 2024. L'arrêté litigieux vise ce procès-verbal et l'avis de la commission d'expulsion. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas eu connaissance dans son intégralité de l'avis motivé de la commission d'expulsion et du procès-verbal de la séance précitée, avant de prendre l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 4. D'autre part, il ressort du procès-verbal de séance du 26 juin 2024 que la commission d'expulsion était composée conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, il ressort des mentions portées sur ce procès-verbal que la commission s'est réunie en " audience publique ", et il n'est pas démontré que, quand bien même la salle de réunion se situe au sein des locaux de la préfecture, dont l'accès est sécurisé, le public aurait été empêché d'assister à cette commission. Le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée la décision doit, par suite être écarté, dans toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or, qui ne s'est pas fondé uniquement sur les condamnations pénales infligées à l'intéressé mais qui a également pris en compte la réitération et la gravité des faits répréhensibles, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. D et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier doit être écarté. 7. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : "Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;; () / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.. () ". 8. L'autorité compétente pour prononcer une mesure d'expulsion d'un étranger, laquelle a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une menace grave à l'ordre public pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par le tribunal correctionnel d'Auxerre, le 6 février 2018, à 105 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de " violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours ", commis en octobre 2017. Il a ensuite été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 août 2019, pour différents faits de violence aggravée en récidive et vol en réunion commis en mars 2019. Les peines encourues pour ces faits, punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement, ont fait perdre à l'intéressé le bénéfice de la protection contre l'expulsion liée à sa présence en France depuis l'âge de treize ans, en application des dispositions combinées des articles L. 631-3 et L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En 2022, le tribunal correctionnel de Dijon l'a condamné à 70 heures de travaux d'intérêt général pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 19 août 2021. 10. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits de violence commis par l'intéressé et nonobstant les circonstances qu'il a été reconnu handicapé et a obtenu une formation qualifiante, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. D constituait une menace grave et actuelle à l'ordre public. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. D est entré en France à l'âge de huit ans, en compagnie de son frère, toujours présent sur le territoire national, et dit avoir été confié à son oncle et sa tante, dans le cadre d'un acte de kafala. Pour autant, il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où résident ses parents biologiques. Ainsi qu'il a été dit au point 10, son comportement présente une menace grave pour l'ordre public, et s'il se prévaut du fait qu'il a été scolarisé en France, a suivi une formation professionnelle qualifiante, fait des efforts de réinsertion, et a conservé des liens avec sa tante, à laquelle il apporterait son soutien, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion. Ses conclusions en annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. D lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or, qui ne justifie d'ailleurs pas de dépenses qui, exposées pour les besoins de la présente affaire, auraient excédé les charges de fonctionnement normales de ses services. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2404064_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel