TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404065_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le directeur de la maison de santé de Bohain a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de la maison de santé de Bohain la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision la prive de rémunération et engendre des difficultés financières ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article 10 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989, le conseil de discipline ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois suivant sa saisine par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du conseil de discipline du 4 septembre 2024 ne lui a pas été communiqué en violation de l'article 11 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; - la décision est insuffisamment motivée ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors que les noms des personnes l'ayant accusée de fautes ont été anonymisés de façon abusive dans le rapport disciplinaire ; - aucun fait fautif ne peut lui être imputé ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la maison de santé de Bohain, représentée par Me Bacquet-Bréhant, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à statuer n'est pas démontrée ; - aucun des moyens de la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404074, enregistrée le 16 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 novembre 2024 à 11 heures. Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience : - les observations orales de Me Detrez-Cambrai, représentant Mme A ; - les observations orales de Me Bacquet-Bréhant, représentant la maison de santé de Bohain. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, la décision attaquée prive Mme A de toute rémunération pour une durée de quatre mois. Les difficultés financières en découlant portent une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Il y a lieu de considérer que la condition d'urgence est satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requérante fait valoir en premier lieu que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article 10 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989, le conseil de discipline ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois suivant sa saisine par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; en deuxième lieu que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du conseil de discipline du 4 septembre 2024 ne lui pas été communiqué en violation de l'article 11 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; en troisième lieu que la décision est insuffisamment motivée ; en quatrième lieu que les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors que les noms des personnes l'ayant accusée de fautes ont été anonymisés de façon abusive dans le rapport disciplinaire ; en cinquième lieu qu'aucun fait fautif ne peut lui être imputé ; en sixième lieu que la sanction est disproportionnée. 5. Il résulte de l'instruction que si certains des témoignages recueillis par l'autorité administrative au cours de son enquête relative à des évènements indésirables survenus dans le service sont peu circonstanciés en ce qui concerne certains faits imputés à Mme A, ceux-ci révèlent néanmoins de façon concordante que la requérante a fait preuve d'un manque de bienveillance, d'attention et de patience à l'égard des résidents de la maison de santé de Bohain, ce qui constitue une faute de nature à justifier qu'une sanction lui soit infligée. Toutefois, la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de quatre mois paraît en l'espèce très sévère, dès lors qu'il a été confirmé à l'audience que l'agent, qui est employé depuis vingt-sept années dans cet établissement, n'a antérieurement fait l'objet d'aucun signalement ni d'aucune sanction quant à la qualité de ses services. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la disproportion de la sanction contestée est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la requête n°2404074, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la maison de santé de Bohain demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la maison de santé de Bohain une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le directeur de la maison de santé de Bohain a prononcé à l'encontre de Mme B A la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre mois est suspendue jusqu'au jugement au fond de la requête n°2404074. Article 2 : La maison de santé de Bohain versera une somme de 1500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la maison de santé de Bohain fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison de santé de Bohain. Fait à Amiens, le 7 novembre 2024, Le juge des référés, Signé : B. BoutouLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA807 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404065_20241107
TA5916 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404065_20241107
Données disponibles
- Texte intégral