TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404069_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. C B, représenté Me Costa demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Son conseil, Me Costa, a plaidé à la barre du tribunal en complément des écritures de la requête que la décision : - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Costa avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en novembre 1996, dit être entré sur le territoire français en 2012. Confié au service de l'aide sociale à l'enfance, il a été autorisé au séjour à sa majorité par un titre portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 juillet 2015 au 7 juillet 2016. Son droit au séjour a ensuite été renouvelé jusqu'au 7 octobre 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 8 février 2022, soit après son expiration. Le 22 mai 2023, le préfet a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Suite au placement en centre de rétention de M. B le 15 novembre 2023, le président de ce tribunal a renvoyé au tribunal administratif de Lyon les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Au cours de l'audience du 20 novembre 2023 devant la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, M. B a également demandé l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Ces conclusions en annulation des deux décisions ont été rejetées par l'ordonnance du 20 novembre 2023. La formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble saisit du refus de titre contesté a par un jugement en date du 8 février 2024 confirmé l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté en date du 29 mai 2024, le préfet de la Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une interpellation le 14 novembre 2023 qui a permis de constater qu'il n'avait pas respecté le délai de 30 jours qui lui avait été accordé pour quitter le territoire français. Après un placement en CRA il a été reconduit en Albanie le 2 novembre 2023. Ayant à nouveau pénétré sur le territoire français il a été placé en garde à vue et n'a pas pû fournir son passeport. Il ressort de l'instruction qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. M. B n'est par suite pas fondé à soutenir ni que la décision attaquée est entachée ni d'erreur de fait ni qu'elle est entachée d'erreur de droit. 4. M. B fait valoir qu'il est présent en France en situation régulière depuis plusieurs années, et qu'il a obtenu un CAP d'installateur thermique le 1er juillet 2016. Il se prévaut de compétences en peinture, métier qu'il justifie avoir exercé pendant quelques mois en 2022. Toutefois, sa situation ne lui permet pas de prétendre au séjour de plein droit. M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Albanie où résident ses parents selon ses déclarations lors de son audition du 15 septembre 2021. Enfin, le préfet retient, sans contestation, qu'il est défavorablement connu pour des faits de dégradation commis le 24 août 2021 et justifie qu'il a été condamné le 16 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Chambéry à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans le 14 septembre 2021. M. B n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Costa et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024 Le magistrat désigné, S. A La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2404069_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel