TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404069_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2303587 rendue le 1er août 2023, notifiée le 4 août 2023, le juge des référés près le tribunal de céans a, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B, dans le délai de huit jours, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sans limitation de durée de validité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au juge des référés : 1°) de liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés par l'ordonnance sus-rappelée, à la somme de 34 100 euros au 10 juillet 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, et d'en porter le montant pour l'avenir à 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en exécution de l'ordonnance n°2303587 rendue le 1er août 2023 par le juge des référés près le tribunal de céans, le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré le 25 août 2023 un récépissé valable seulement trois mois qui a expiré le 24 novembre 2023 ; - le requérant en a régulièrement sollicité le renouvellement en vain jusqu'à aujourd'hui. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, en exécution de l'ordonnance de référé précitée, il a été délivré au requérant le 25 août 2023 un récépissé valable seulement trois mois qui a expiré le 24 novembre 2023, puis une carte de séjour temporaire valable du 25 août 2023 au 24 novembre 2024 a été éditée que l'intéressé n'est jamais venu chercher à la préfecture alors qu'il en a été informé par SMS aux numéros de téléphone fournis par l'intéressé à l'administration, puis par convocation par courriel du 7 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.911-7 du même code: " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. En exécution de l'ordonnance de référé n°2303587 rendue le 1er août 2023 par le juge des référés près le tribunal de céans, notifiée le 4 août 2023, il a été délivré au requérant le 25 août 2023 un récépissé valable seulement trois mois qui a expiré le 24 novembre 2023, puis une carte de séjour temporaire valable du 25 août 2023 au 24 novembre 2024 a été éditée que l'intéressé n'est jamais venu chercher à la préfecture alors qu'il est vraisemblable qu'il en a été informé par SMS aux numéros de téléphone fournis par l'intéressé à l'administration, et que l'intéressé a été convoqué par courriel et courrier du 7 août 2024 pour retirer ce titre de séjour, alors que demeurant qu'il lui était auparavant loisible de saisir à nouveau le juge des référés à partir du 24 novembre 2023. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant notamment à la liquidation de l'astreinte prononcée contre le préfet des Alpes-Maritimes sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. En conséquence, ses conclusions formulées aux fins de voir porté à 200 euros par jour de retard le montant de cette astreinte et celles formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de A B à fin de liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de céans par ordonnance n°2303587 rendue le 1er août 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 septembre 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404069
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2404069_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
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