TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404073_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 du préfet des Yvelines en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne dont il n'est pas démontré qu'elle a reçu délégation à cet effet ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il fait abstraction des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Israël ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle et de l'atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 30 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 10 juin 2024 en présence de M. Rion, greffier d'audience : - le rapport de M. Delage, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant israélien né le 18 avril 1975, est entré sur le territoire français en 2001, selon ses déclarations. Le 4 juillet 2018, il a sollicité son admission au séjour. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 5 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juillet 2019. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a eu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, chef du bureau asile, lequel avait reçu délégation du préfet du département des Yvelines, par un arrêté n°78-2024-01-29-00002 en date du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de le signer. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 424-9, L. 424-1° et L. 611-1-4° et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français et précise, en outre, sa situation privée et familiale, le fait qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, en se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis plusieurs années, le requérant n'établit pas qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant n'apporte aucune précision ni aucune justification quant aux risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2404073_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel