TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404074_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2024, M. D C, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bouillet, représentant M. C, qui a repris ses conclusions et moyens, - les observations de M. C, assisté de M. B , interprète en russe. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. C, enregistrée le 2 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né en 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Me Jessica Peron, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté de la préfète du Rhône en date du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application. 5. La décision en litige mentionne les dispositions applicables du règlement européen du 26 juin 2013 et précise que M. C a été identifié en Allemagne, où il avait demandé l'asile le 10 novembre 2023 et que les autorités de ce pays, ainsi responsables de l'examen de sa demande, avaient accepté de le reprendre en charge. Elle comporte également des éléments propres à la situation personnelle du requérant. Par suite, la décision est ainsi suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Pour soutenir que la préfète du Rhône aurait dû faire application de la clause discrétionnaire, M. C soutient avoir rencontré " une fille " en France, et construire sa vie privée et familiale sur le territoire national. Il a précisé lors de l'audience que cette personne réside régulièrement en France, sous couvert d'un titre de séjour mention étudiant, et que cette rencontre date de la fin du mois de mars 2024. Toutefois, tant le séjour en France que la relation invoquée restent très récents, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir d'une relation stable. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 avril 2024 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, Thierry ALa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2404074_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel