TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404074_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 24 juin 2024, enregistré le 28 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux sous le n°2404074, la présidente du tribunal administratif de Pau a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée par M. H F. Par cette requête enregistrée initialement le 15 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2024, M. H F représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : -elle est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; -elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les articles R. 425-22 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; -elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; -elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 30 octobre 2024 et non communiquée, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par jugement du 24 juin 2024 rendu dans l'instance n° 2401570, la présidente du tribunal administratif de Pau a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Bordeaux l'examen des conclusions de la requête de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2023 du préfet de la Gironde en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. F, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français durant trois ans. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Cazau, représentant de M. F, et les observations de Mme I représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, né le 8 juillet 1994 à Boudria Beni Yadjis (Algérie) est entré irrégulièrement en France, pour la première fois, selon ses déclarations le 17 octobre 2016. Il a fait l'objet le 6 octobre 2017 d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, édictée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s'est néanmoins maintenu sur le territoire et a fait l'objet le 14 avril 2018 d'une nouvelle mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Paris. Il n'a pas déféré à cette obligation et a sollicité le 16 mai 2018 le bénéfice de l'asile ; demande rejetée le même jour pour irrecevabilité. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2022. Le 29 juillet 2022 la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il a été assigné à résidence par deux arrêtés des 30 novembre et 22 décembre 2022 en vue de l'exécution de cette mesure. Cependant, toujours présent sur le territoire, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 20 février 2023. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 15 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. F, placé au centre de rétention administrative d'Hendaye par un arrêté du 20juin 2024, a demandé l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 19 juin 2024, enregistrée le 20 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau sous le n°2401570, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au tribunal administratif de Pau le jugement de la requête de M. H F. Par un jugement du 24 juin 2024 la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français durant trois ans. Par ce même jugement, ladite présidente a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu et d'une part, il se déduit des différents arrêtés produits à l'instance, dont la qualité est manifestement altérée par leur mode de transmission, et n'est au demeurant pas contesté par M. F que l'arrêté en litige a été signé par la secrétaire générale de la préfecture de la Gironde. 3. D'autre part, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil administratif des actes spécial n° 33-2023-021 le même jour et consultable sur internet, le préfet de la Gironde a directement donné délégation de signature à Mme le Bonnec, secrétaire générale et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté du 29 décembre 2023 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'elle mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 1erseptembre 2023 sur la base d'un rapport médical établi le 31 août 2023 par le Dr G, médecin de l'office, régulièrement inscrit depuis le 1er octobre 2021 sur la liste établie par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, le collège de médecins était composé du docteur C, du docteur E et du docteur B, également régulièrement inscrits sur la liste ci-dessus mentionnée du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de sorte que l'avis doit être regardée comme ayant été régulièrement émis, de manière collégiale, et sur labase d'un rapport médical établi par un médecin qui n'était pas membre du collège. Il ressort enfin des pièces produites aux débats, que le préfet de la Gironde a été informé le 13 septembre 2023 par le service médical de l'office de la transmission du rapport médical au collège de médecins. En tout état de cause, une telle irrégularité n'aurait pas privé le requérant d'une garantie, ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que cet avis a été émis en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Lorsque le collège de médecins de l'OFII a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments probants de nature à contredire cette affirmation. 9. Pour rejeter la demande de M. F, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur l'avis émis le 1er septembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, l'absence d'un tel traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à affirmer que sa situation médicale nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié sans aucune précision ni pièces apportées au dossier, le requérant ne remet pas utilement en cause la teneur de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Gironde aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. F réside en France depuis le 17 octobre 2016, il a été destinataire de 3 obligations de quitter le territoire français datées respectivement des 6 octobre 2017, 14 avril 2018 et 29 juillet 2022 qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas, alors même que ses parents seraient décédés, qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'en 2016, ni qu'il ne serait pas en mesure d'y poursuivre sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucune intégration professionnelle, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour. Par suite le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2023 du préfet de la Gironde en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme A J et Mme Khéra Benzaïd premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, K. D Le président, D. Ferrari La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404074_20241114
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