TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404075_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Boyancé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 1er mai 2023 du silence du préfet de la Gironde quant à sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - La condition d'urgence est remplie, puisque depuis le 1er juillet 2024, son hébergement, avec ses cinq enfants, a pris fin, de sorte qu'elle est sans solution de logement pérenne ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en raison de : o Son insuffisante motivation ; o Sa méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o L'atteinte excessive qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o L'atteinte qu'elle porte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, en raison de l'absence de décision implicite de rejet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le numéro n°2305494 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Boyancé, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le courrier du 20 décembre 2022 adressé par Mme A à la préfecture, expliquant sa situation, auquel était joint son dossier complet devait bien être analysé comme une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le préfet soutient que la requérante a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 17 janvier 2022, sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a de nouveau demandé son admission au séjour sur le même fondement, le 26 septembre 2022. Son dossier lui a été retourné au motif de son incomplétude par courrier du 3 octobre 2022, l'invitant à transmettre un dossier complet. Par arrêté du 24 octobre 2022, le préfet a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme A indique ne pas avoir reçu cet arrêté. Elle a renvoyé un dossier complet, reçu le 28 novembre 2022 en réponse au courrier du préfet du 3 octobre 2022. Il ressort des éléments produits qu'elle a ensuite adressé un courrier au préfet le 20 décembre 2022 ayant pour objet " lettre expliquant la situation familiale avec le père de ses enfants " par lequel elle relate sa situation familiale et notamment la relation conflictuelle avec le père de son enfant français. Elle a soutenu à la barre qu'à ce courrier était joint le dossier de demande de titre de séjour, ce que le second tampon figurant sur celui-ci, daté du 30 décembre 2022, corrobore. Dans ces circonstances, ce courrier du 20 décembre 2022, auquel était joint un dossier déjà transmis à deux reprises au préfet, portant sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-8, ne saurait constituer une nouvelle demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Ainsi, faute de nouvelle demande, aucune décision implicite de rejet n'est intervenue. Il s'ensuit que la requête est irrecevable. Elle doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2024. La juge des référés, La greffière, M. C D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2404075_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel