TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2404076_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A Sylvestre , représenté par la SCP d'avocats Chichet, Henry, Paillès, Garidou, Renaudin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office national des forêts (ONF) la libre circulation en véhicule des référents ambroisie et de la sentinelle désignés par l'arrêté du maire de Vira du 26 juin 2024, en qualité d'" ayant-droit ", sur le territoire de la forêt domaniale de Boucheville pour l'exercice des missions prévues à l'article 6 de l'arrêté préfectoral n° DDARS-APTSP-UF2-2022-139-001 en date du 19 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de le regarder comme un " ayant-droit " de l'Etat pour circuler en véhicule dans la forêt de Boucheville qui le prive de la possibilité d'emprunter en véhicule les 79,6 kilomètres de pistes forestières en vue d'assurer la surveillance des foyers d'ambroisie, fondé sur des motifs de protection, de conservation et de surveillance de la forêt, relève de la compétence de la juridiction administrative ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la lutte contre l'ambroisie présente un enjeu national de santé publique en raison des dangers allergisants avérés pour la santé humaine et que cette plante invasive connaît un pic de pollinisation majeur entre mi-août et mi-septembre ; - sa mission concerne un enjeu de santé publique pour la population visant à lutter contre une espèce végétale dangereuse pour l'homme ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile eu égard à l'importante superficie du domaine forestier à surveiller. Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. Sylvestre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors que la décision de l'ONF d'interdire la circulation sur les voies forestières privées de la forêt domaniale de Boucheville et plus particulièrement celle de ne pas autoriser M. Sylvestre à y circuler est un acte de gestion du domaine privé excluant toute mission de service public ou toute prérogative de puissance publique ; - le requérant n'a ni qualité ni intérêt pour agir pour solliciter la mesure demandée ; - la demande ne présente aucun caractère d'urgence dès lors que les agents de l'ONF ont d'ores et déjà procédé à la destruction des ambroisies présentes en forêt domaniale avant la floraison/pollinisation et avant la grenaison, soit avant fin juillet ; - la demande est sans utilité dès lors que les actions de lutte contre l'ambroisie préconisées par le préfet ont d'ores et déjà été mises en œuvre au sein de la forêt domaniale par les agents de l'ONF et que ces actions sont déjà finalisées pour la floraison 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. Sylvestre demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'ONF la libre circulation en véhicule des référents ambroisie et sentinelle désignés par l'arrêté du maire de Vira du 26 juin 2024 en qualité d'" ayant-droit " sur le territoire de la forêt domaniale de Boucherville pour l'exercice des missions prévues à l'article 6 de l'arrêté préfectoral n° DDARS-APTSP-UF2-2022-139-001 en date du 19 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier : " L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat ". Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. 5. Par un arrêté un arrêté du 19 mai 2022, pris au visa notamment des articles L. 1338-1 à 5 du code la santé publique, le préfet des Pyrénées-Orientales a rendu obligatoire la destruction de l'ambroisie à feuilles d'armoise avec notamment un programme d'action, établi en partenariat avec les différents acteurs locaux en précisant en son article 6 que les collectivités territoriales concernées par la présence des ambroisies ou susceptibles de l'être peuvent désigner un ou plusieurs référent(s) territorial, que ces derniers peuvent agir à l'échelle communale ou intercommunale avec pour mission d'organiser la communication locale pour informer les habitants, de participer au repérage des foyers d'ambroisies sur les terrains privés et publics, de sensibiliser et informer la population, les propriétaires, locataires, occupants ou gestionnaires de terrains concernés par les ambroisies, au signalement de ces espèces et à la mise en place de mesures de prévention et/ou de lutte, de veiller à la bonne mise en place de telles mesures sur les propriétés publiques et privées et de gérer les signalements sur la plateforme informatique nationale dédiée à cet effet. En application de l'article 6 de cet arrêté, pour endiguer la prolifération et détruire les plants d'ambroisie, le maire de la commune de Vira a, par un arrêté du 26 juin 2024, désigné deux " référents Ambroisie ", dont M. Sylvestre, président de l'association intercommunale de chasse Fosse-Vira, ainsi qu'une sentinelle et a listé une série de véhicules pouvant être utilisés pour effectuer les missions sanitaires qui leur sont confiées. Par un sms adressé à M. Sylvestre le 19 juin 2024, le technicien forestier territorial de l'ONF, en charge de la forêt domaniale de Boucheville, lui indiquait qu'il n'était pas autorisé à circuler sur les voies forestières privées fermées à la circulation du public sans accord préalable de l'ONF, sous peine de verbalisation et que les barrières allaient être fermées dans les prochaines semaines. Au regard des buts de protection de la santé et de la salubrité publique poursuivi par l'arrêté préfectoral précité, décliné dans le plan d'actions départemental annexé à cet arrêté, et aux missions que sont susceptibles d'exercer les référents ambroisie et la sentinelle, le litige qui oppose M. Sylvestre à l'ONF n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence opposée en défense par l'ONF ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique : " Sous réserve des articles L. 3114-5 et L. 3114-7, un décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine et définit les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération. " Aux termes de l'article D. 1338-1 du code précité : " Les espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine sont les suivantes : 1° L'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) ; 2° L'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) ; 3° L'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.). () ". Aux termes de l'article R. 1338-5 du même code : " Afin de prévenir l'apparition ou de lutter contre la prolifération des espèces figurant sur la liste prévue à l'article L. 1338-1 et qui sont de nature à porter atteinte à la santé humaine, tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit met en œuvre, dans un délai défini par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1338-4, les mesures déterminées dans ce même arrêté. " et aux termes de l'article R. 1338-8 du code précité : "I. Les collectivités territoriales concernées par la présence de l'une des espèces figurant sur la liste prévue à l'article L. 1338-1 peuvent désigner un ou plusieurs référents territoriaux dont le rôle est, sous leur autorité, de : 1° Repérer la présence de ces espèces ; 2° Participer à leur surveillance ; 3° Informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir l'apparition de ces espèces ou pour lutter contre leur prolifération en application de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1338-4 ; 4° Veiller et participer à la mise en œuvre de ces mesures. II. En cas de non application ou d'application insuffisante de ces mesures, les référents territoriaux en informent les autorités exécutives des collectivités territoriales dont ils relèvent. En l'absence de diligences de la part de ces autorités dans un délai raisonnable, les référents informent de la situation les agents mentionnés au I de l'article L. 1338-4. " 7. Pour démontrer que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, est remplie, M. Sylvestre, nommé référent ambroisie par un arrêté du maire de la commune de Vira du 26 juin 2024, soutient que la lutte contre cette espèce exotique envahissante, enjeu national de santé publique en raison des dangers allergisants importants qu'elle comporte pour la santé humaine, connaît un pic de pollinisation majeur entre mi-août et mi-septembre. Alors qu'il n'est pas établi au dossier que M. Sylvestre aurait été spécialement investi par le maire de Vira d'une mission de surveillance sanitaire au sein de la forêt de Boucheville pour la période considérée, il résulte de l'instruction, notamment de la programmation 2024 des projets d'études/travaux dans la lutte contre l'ambroisie au sein de la forêt domaniale de Boucheville et de Fenouillèdes et des fiches de chantiers produites au dossier ainsi que de l'échanges de mails entre le maire de Vira et l'ONF du 30 juillet 2024, qu'en exécution du plan d'actions départemental de lutte contre les ambroisies dans les Pyrénées Orientales, annexé à l'arrêté préfectoral qui prescrit que l'élimination des ambroisies doit se faire avant la floraison pour éviter les risques d'allergies et avant la grenaison, pour éviter la multiplication et la dispersion des plantes et que dans ce département la floraison des ambroisies intervient en principe de fin juillet à fin septembre avec un pic d'émission mi-août et une grenaison de septembre à fin octobre, des travaux de fauchage, broyage et arrachage de l'ambrosie ont déjà été engagés et réalisés, exécutés par l'ONF en liaison avec la Fédération Nationale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) Occitanie. Dès lors, à ce jour, il n'existe aucune urgence ni utilité à enjoindre à l'ONF, ainsi que le demande M. Sylvestre, d'assurer la libre circulation en véhicule des référents ambroisie et de la sentinelle désignés par l'arrêté du maire de Vira sur le territoire de la forêt domaniale de Boucheville. Au surplus, la demande d'injonction de M. Sylvestre, qui au regard des travaux sus mentionnés ne saurait ne saurait être regardée comme tendant à prévenir un péril grave pour la santé et la salubrité publique, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de l'ONF d'interdire la circulation de véhicules sur les voies forestières privées de la forêt domaniale de Boucheville en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête présentée par M. Sylvestre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ONF qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'ONF qui ne justifie pas des frais qu'il a engagés au titre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Sylvestre est rejetée. Article : Les conclusions de l'Office national des forêts présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Sylvestre, à l'Office national des forêts et à la commune de Vira. Fait à Montpellier, le 9 août 2024. Le juge des référés, M. Rousseau La République mande et ordonne préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2404076_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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