TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404079_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Margaux Jourdain de Muizon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle et de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, celle-ci étant présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de sa carte de séjour ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dans la mesure où : o Elle est entachée d'un défaut de motivation ; o Elle est entachée d'erreurs de droit ; o Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o Elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Gironde soutient que la requête est dépourvue d'objet en ce que la demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle a fait l'objet d'un accord et que celle-ci est en cours de fabrication, avec une validité du 9 juillet 2024 au 8 juillet 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. M. B a demandé au préfet de la Gironde la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, et, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 18 septembre 2023. Sa demande a été enregistrée le 17 août 2023. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, soit le 9 juillet 2024, le préfet de la Gironde a décidé d'octroyer au requérant une carte de séjour valable du 9 juillet 2024 au 8 juillet 2026. Le préfet indique que cette carte est en cours de fabrication. En conséquence, les conclusions de la requête à fin de suspension ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2024. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2404079_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
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