TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2404079_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Farrugia, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juin 2024 du président de l'Université Côte d'Azur refusant son inscription en première année de master " Expertise et analyse des données économiques " ensemble la décision du 3 juillet 2024 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de la proximité de la rentrée universitaire ;
- ses notes de 8,9 et 8,2 sur 20 en économétrie et en probabilité et statistiques ne reflètent pas son niveau académique dans ces matières ; elle a obtenu un 15 sur 20 en épreuve de rattrapage en économétrie ;
- elle est très motivée pour suivre la formation de de master " Expertise et analyse des données économiques " ; elle a eu à faire face à de lourdes difficultés personnelles qui ont entravé le bon déroulement des ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l'université Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
L'université soutient :
- qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de l'appréciation de la condition d'urgence ;
- que la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- code de l'éducation
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Razan, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Farrugia pour la requérante qui conclut au mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2024 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a refusé sa candidature pour l'inscription en master 1 " Expertise et analyse des données économiques ", pour l'année universitaire 2024-2025, ensemble la décision du 3 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". L'article D. 612-36-2 du même code dispose : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des admissions en première année de master, les universités ont la possibilité de fixer des capacités d'accueil pour chaque mention de master et de soumettre les candidats à une procédure de sélection, quelle que soit la mention de licence dont ils sont titulaires et quelle que soit leur université d'origine.
5. Il ressort des termes de la décision du 29 juin 2024 attaquée que le refus d'admission en première année de master " Expertise et analyse des données économiques " qui été opposé à la requérante par l'université Côte d'Azur est motivé par le fait que son niveau académique présentait des fragilités dans deux des disciplines fondamentales lors de l'examen des candidatures. La circonstance que la requérante a obtenu un 15 sur 20 lors de la session de rattrapage pour l'obtention de la licence ne saurait à elle seule établir qu'elle justifie d'un niveau suffisant au regard du caractère très sélectif de la formation en master 1 en cause. En l'état de l'instruction, eu égard aux fragilités ainsi relevées dans sa candidature, aucun des moyens articulés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à l'université Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2404079_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel