TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404083_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2024 et 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical a été transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que les membres du collège des médecins de l'OFII ne peuvent être identifiés ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'état de santé de son fils ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 27 mai 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 22 décembre 1979 à Samtredia (Géorgie), de nationalité géorgienne, est entré en France le 20 février 2022, selon ses déclarations. Le 15 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, fils du requérant, né le 20 juin 2014, est atteint d'une maladie génétique très rare résultant d'une mutation du gène GRIN1. D'une part, il bénéficie d'une orientation vers un institut médico-éducatif valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2028, d'une orientation vers une unité d'enseignement valable du 12 décembre 2023 au 20 juin 2034 et d'une orientation vers un institut d'éducation motrice valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2028. D'autre part, il fait l'objet d'un suivi nutritionnel, d'un suivi pluridisciplinaire avec kinésithérapeute, orthophoniste et ergothérapeute et enfin, d'un suivi par une équipe de neurologie pédiatrique. Ni le préfet du Nord, ni l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne font valoir en défense que cet enfant pourrait bénéficier d'une prise en charge globale en Géorgie et cela ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Dans ces conditions, eu égard à la prise en charge complexe médicale, paramédicale et éducative du fils de M. B en France, le préfet du Nord a méconnu, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, les stipulations précitées du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux, conseil de M. B, d'une somme de 900 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet du Nord portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gommeaux, conseil de M. B, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2404083_20241112
Données disponibles
- Texte intégral