TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2404085_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 7 août 2024, la société Free Mobile, représentée par le Cabinet PAMLAW Avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de Briec s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 14 mars 2024 pour la construction d'une station-relais de téléphonie mobile au lieu-dit " Ker Goudiern " ; 2°) d'enjoindre au maire de Briec de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Briec la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la commune de Briec n'est que partiellement desservie par les réseaux de téléphonie mobile de la société Free Mobile et que, en outre, la décision litigieuse porte atteinte à ses intérêts propres en ce qu'elle la prive de la possibilité d'atteindre les objectifs de couverture qui lui ont été fixés ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : - elle est entachée d'incompétence ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de Briec est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de la méconnaissance des articles A11 et A13 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - la substitution de motifs ne saurait être accueillie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 7 août 2024, la commune de Briec, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que le territoire de la commune de Briec bénéficie déjà d'une bonne couverture par le réseau de téléphonie mobile ; - la légalité de la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux dès lors qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer aux motifs retenus par l'arrêté du 8 avril 2024 le motif tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme et celui tiré de la violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Une pièce, produite le 8 août 2024 pour la commune de Briec, a été communiquée le 8 août 2024 avant l'audience. Vu : - la requête au fond n° 2403170, enregistrée le 7 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2024 : - le rapport de M. Blanchard, - les observations de Me Candelier, du Cabinet PAMLAW Avocats, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Le Com, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Briec, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et aux intérêts propres de la société Free Mobile, et en particulier à la circonstance que le territoire de la commune de Briec n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, ainsi qu'il résulte des cartes produites par la requérante, d'une précision plus grande que les cartes dont se prévaut la commune, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 161-16 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux chemins ruraux : " Nul ne peut sans autorisation du maire : () 5° Etablir des accès à ces chemins () ". Par ailleurs, l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de Briec dispose : " Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. () Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique () ". 5. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie ouverte à la circulation du public ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'autorité domaniale, le cas échéant consultée par l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection de la voie en cause ou de la sécurité de la circulation sur cette dernière. 6. Il ressort des pièces du dossier que la station-relais de téléphonie mobile ayant fait l'objet de la déclaration préalable déposée le 14 mars 2024 par la société Free Mobile doit être implantée sur la parcelle cadastrée section ZC n° 59, qui jouxte le chemin rural n° 54. Si la commune soutient que la société n'a pas été autorisée par le maire de Briec à ouvrir un accès sur ce chemin rural, elle ne fait valoir aucun motif tiré de la conservation et de la protection de la voie en cause ou de la sécurité de la circulation sur cette dernière qui serait de nature à faire obstacle au droit de la requérante, dûment autorisée à effectuer des travaux par les propriétaires de la parcelle litigieuse, d'accéder librement à cette dernière depuis une voie affectée à l'usage du public. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la voie empierrée qui doit être tracée entre la station relais et le chemin rural présente des caractéristiques insuffisantes pour assurer la desserte des installations de cette station. Enfin, si la commune faire valoir que la requérante n'établit pas détenir un titre lui conférant une servitude de passage au travers de la parcelle ZC n° 59 entre la station-relais et le chemin rural, en méconnaissance de l'article A3 précité, le plan de masse joint au dossier de déclaration préalable représente l'emplacement de la voie empierrée permettant d'accéder au chemin rural. En l'absence d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette mention ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, son caractère erroné, il n'appartenait pas à l'administration de contrôler la validité de la servitude de passage dont le pétitionnaire s'est, implicitement mais nécessaire, prévalu. Dans ces conditions, le motif tiré de l'erreur d'appréciation entachant le motif fondé sur la méconnaissance par le projet de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 7. En deuxième lieu, l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " () Les constructions telles que garage, remise, hangar, atelier, abris, etc. devront par leur aspect et leur localisation être en harmonie avec le paysage bâti et naturel existant. () ". Aux termes de l'article A13 de ce règlement : " () Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes, abris, remises, etc. devront être masquées par un écran de verdure ". 8. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une opposition à déclaration préalable, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 9. En l'espèce, d'une part, l'arrêté attaqué ne comporte aucune indication tendant à apprécier la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée, de sorte que l'autorité administrative n'a pas caractérisé l'existence d'une atteinte à un paysage naturel. Le moyen tiré de ce que le motif tiré de la méconnaissance des articles A11 et A13 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de droit est donc propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 10. D'autre part, si le projet se situe à proximité d'une longère récemment restaurée et de haies identifiées au titre de leur intérêt bocager, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette se trouve dans une zone agricole sans enjeu paysager spécifique et qu'il n'est inclus dans aucun périmètre de protection d'éléments classés au titre de leur intérêt naturel ou patrimonial. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant le motif fondé sur la méconnaissance des articles A11 et A13 précités, ce dernier article n'imposant la création d'un écran de verdure que dans l'hypothèse où l'installation considérée porte atteinte aux paysages avoisinants, est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 11. En troisième lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 12. D'une part, l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées, en zone agricole, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées. 13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle, d'une superficie de 20,2 hectares, sur laquelle doit être implanté le projet fait l'objet d'une exploitation agricole. Toutefois, la station-relais de téléphonie mobile et sa voie d'accès depuis le chemin rural n° 54 n'occuperont qu'une part très réduite de cette parcelle, de sorte que la demande de substitution de motifs fondée sur l'article A2 précité doit être écartée. 14. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " () les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". 15. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société requérante a été autorisée par les propriétaires de la parcelle supportant le projet de station-relais à y exécuter des travaux. Si la commune soutient que la société ne dispose pas d'une autorisation du maire pour exécuter les travaux de création d'un accès sur le chemin rural, il résulte des motifs retenus aux paragraphes 4 à 6 que la commune ne fait valoir aucun motif s'opposant à la création de cet accès. La commune n'établit pas, dès lors, que la déclaration préalable aurait été déposée en méconnaissance du a) de l'article R. 423-1 précité. La demande de substitution de motifs fondée sur les dispositions de cet article doit être écartée. 16. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 17. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de Briec s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 14 mars 2024 par la société Free Mobile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Briec de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Briec une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Briec. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de Briec s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 14 mars 2024 pour la construction d'une station-relais de téléphonie mobile au lieu-dit " Ker Goudiern " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Briec de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Briec versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Briec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Briec. Fait à Rennes, le 9 août 2024. Le juge des référés, signé A. Blanchard Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404085_20240809
TA784 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2404085_20240809
Données disponibles
- Texte intégral