TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2404085_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : ) Sur l'urgence : - la condition de l'urgence est en l'espèce remplie dès lors qu'en le privant de son droit à voir sa situation administrative examinée par l'administration la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave, à sa situation individuelle et familiale et ne lui permet pas de contribuer aux charges du ménage et notamment aux besoins de ses enfants en bas âge ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est entachée, d'une part, d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas fait l'objet, le 8 décembre 2022, d'un refus de séjour, mais d'une simple obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, sinon de droit dès lors que le préfet n'a jamais examiné son droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par un mémoire en réplique enregistré le 8 août 2024, M. B, représenté par Me Oloumi, soutient, en outre, que le préfet, qui procède dans ses écritures à l'instruction de sa demande de titre de séjour, doit nécessairement lui délivrer un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond enregistrée le 16 mai 2024 sous le numéro 2402573, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 9 août 2024 à 11H00 : - le rapport de Mme Belguèche, juge des référés ; - et les observations de Me Begon, substituant Me Oloumi, représentant M. B, non présent. Me Begon s'en rapporte à la requête ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né le 16 août 1996, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache à suspendre la décision en litige, M. B, soutient que cette décision le prive injustement de son droit à voir sa situation administrative examinée par l'administration et que l'irrégularité de sa situation résulte du seul fait du comportement de l'administration qui refuse d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Il indique également que son employeur lui a indiqué qu'à défaut de production d'un document de séjour, il serait contraint de suspendre son contrat et que, en pareil cas, il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille. 5. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2021. Il a fait l'objet, le 10 février 2022, puis également le 8 décembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français. Les recours contre la décision du 8 décembre 2022 devant le tribunal de céans, puis devant la Cour administrative d'appel de Marseille, ont été rejetés par décisions, respectivement, du 3 février et du 6 octobre 2023. Or, ça n'est que le 12 mars 2024 que le requérant a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que la requête au fond a été enregistrée au greffe du tribunal de céans le 16 mai 2024, la requête en référé suspension n'a été enregistrée que le 23 juillet 2024, soit plus de deux mois plus tard. Dès lors le comportement de M. B est à l'origine de l'urgence qu'il invoque. 6. En outre, si M. B soutient que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave, à sa situation individuelle et familiale et ne lui permet pas de contribuer aux charges du ménage et notamment aux besoins de ses deux enfants en bas âge, il se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée, signé avec une entreprise de restauration le 14 juin 2024, et à faire valoir que son employeur l'a informé qu'en l'absence de tout document de séjour, il serait contraint de suspendre le contrat de travail, alors même qu'étant en situation irrégulière sur le territoire depuis le 11 avril 2018, il est dépourvu de tout document l'autorisant à travailler. Au demeurant, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contredit, que l'épouse du requérant, qui est employée aux termes d'un contrat à durée indéterminée depuis le 27 janvier 2022, perçoit une rémunération fixe mensuelle d'environ 1 600 euros. Ainsi, alors que la rémunération de l'épouse du requérant permet de prendre en charge les dépenses du foyer, l'urgence qui résulterait de ce que l'intéressé ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa famille faute d'emploi n'est pas établie. 7. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées par M. B ne caractérisent pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai, sans attendre le jugement au fond, de la suspension de l'exécution du refus d'enregistrer sa demande. 8. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 août 2024 La juge des référés, signé S. BELGUECHE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2404085_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA