TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404086_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 16 juillet 2024 sous le n° 2404086, M. C A B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il a acquis un droit au séjour permanent ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2404194, M. C A B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est privée de base légale dans la mesure où les décisions du 5 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sont elles-mêmes illégales ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il était toujours placé en rétention administrative à la date de la décision contestée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant dans son principe que dans ses modalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Touboul, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de ce que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires donnés aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, - les observations de M. A B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant portugais né le 21 février 1978 à Braga (Portugal). Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 7 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 5 et 7 juillet 2024. 2. Les requêtes n° 2404086 et 2404194 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;/ 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;/4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°". Enfin, l'article L. 234-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français " et l'article L. 234-2 du code précité prévoit que " une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats de travail, des bulletins de paie, ainsi que des nombreuses factures établies, notamment entre les années 2018 et 2023, au nom de l'entreprise en bâtiment dont il est l'unique gérant que, à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, le 5 juillet 2024, M. A B, de nationalité portugaise, et donc citoyen de l'union européenne, résidait depuis plus de cinq années sur le territoire français, en ayant travaillé en qualité de maçon coffreur et chef d'équipe pour le compte de plusieurs sociétés entre les années 2009 et 2013, puis en tant qu'entrepreneur individuel, dans son entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment créée le 15 novembre 2013, toujours en activité depuis. A cet égard, il ressort d'un courriel émis par l'URSAFF Midi-Pyrénées le 7 décembre 2023 que l'intéressé est inscrit en qualité d'auto-entrepreneur auprès de cet organisme depuis le 15 novembre 2013 et qu'il était, à la date de ce courriel, à jour de ses déclarations ainsi que du paiement de ses cotisations. Par suite, alors même qu'il a été incarcéré du 5 décembre 2023 au 5 juillet 2024, M. A B établit, par ces pièces, vivre en France de manière ininterrompue depuis au moins l'année 2009 sans l'avoir quittée depuis plus de deux ans et y avoir exercé une activité professionnelle depuis plus de cinq ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui satisfait ainsi à l'une des conditions prévues par l'article L. 233-1 précité, a résidé de manière légale et ininterrompue pendant une période de cinq ans sur le territoire français. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté contesté, il avait acquis, par application combinée des dispositions des articles L. 234-1 et L 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français et ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-2 du même code alors même que sa présence serait susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. Il suit de là que M. A B est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions et à en demander, pour ce motif, son annulation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et de l'arrêté du 7 juillet 2024 portant assignant à résidence. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Touboul. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne du 5 juillet 2024 et du 7 juillet 2024 sont annulés. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Touboul. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2404086, 2404194
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2404086_20240719