TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme ChevalierSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2404087_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cassuto-Loyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'assigne à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation administrative ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision portant interdiction de retour l'est également par conséquent et devra être annulée par voie d'exception d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024 à 14 heures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a notamment fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié avec une ressortissante française le 1er avril 2023, qu'ils ont eu un enfant le 19 septembre 2023 et qu'ils en attendent un second. Les pièces versées au dossier établissent également la communauté de vie entre les époux. Si M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 6 juillet 2021 à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours à l'égard de son ex épouse, il n'est pas contesté que ces faits, qui ont été commis en 2017 et 2018, n'ont pas été réitérés depuis lors. Dans ces circonstances très particulières, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, celles qui fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'assigne à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français, fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui fait interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an et l'assigne à résidence pour une durée de 45 jours est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. La magistrate désignée, signé C. ChevalierLa greffière, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2404087_20240801
Données disponibles
- Texte intégral