TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404088_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme B, représentée par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son récépissé de demande de carte de résident depuis le 6 février 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de euros à verser à Me Vi Van, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions des article L. 424-1, L. 424-2, R. 424-1 et R. 242-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
La requête a été transmise au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observations.
Par décision du 15 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornington,
- et les observations de Me Vi Van, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2023, Mme A, ressortissante éthiopienne, née le 15 mars 1998, a sollicité une carte de résident auprès de la préfecture de police sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite dont Mme A sollicite l'annulation, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-4 : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2023. Le 7 août 2023, Mme A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de ces dispositions dont le requérant remplit les conditions. Dès lors, en rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de police a méconnu ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un titre de séjour en qualité de réfugiée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de Mme A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Vi Van.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de carte de résident de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vi Van, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Mornington, conseillère.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404088/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2404088_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel