TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404093_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 juillet 2024, Mme D F, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, -les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Brel, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme F, assistée de Mme E, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné et développe notamment son parcours d'asile et précise qu'elle a de la famille à Toulouse. Enfin, elle précise qu'elle n'aura pas d'accès aux soins en Croatie. - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante russe, née le 18 janvier 1864 à Goity (Russie), s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne le 11 avril 2024 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait introduit une demande similaire en Croatie le 27 mars 2024. Les autorités croates, saisies le 18 avril 2024 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18.1 b. du règlement (UE) n° 604/2013, ont été destinataires le 3 mai 2024 d'un constat d'accord implicite sur la base de l'article 25-2 de ce même règlement. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de Mme F aux autorités croates. Par sa requête, cette dernière demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, et en l'absence ou en cas d'empêchement de cette dernière, à Mme G A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait par ailleurs état des éléments de la situation personnelle de Mme F, et notamment qu'elle déclare être entrée le 04 avril 2024, disposer de connaissances en France, et que son état de santé ne s'oppose pas à l'exécution de son transfert. L'arrêté précise en outre qu'un relevé d'empreintes a été effectué par les autorités croates le 27 mars 2024 et que ces autorités, saisies le 18 avril 2024 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont été destinataires, le 3 mai 2024, d'un constat d'accord implicite sur le fondement de l'article 25.2 du même règlement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider son transfert vers la Croatie. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait omis de prendre en considération des éléments substantiels de la situation de Mme F. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle le préfet refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que les documents d'information intitulés A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remis à Mme F le 11 avril 2024 en langue russe qu'elle a déclaré comprendre et savoir lire lors de l'entretien qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme F a été assistée par téléphone d'un interprète en langue russe au cours de l'entretien du 11 avril 2024, lors duquel elle n'a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Par suite, le vice de procédure invoqué, tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a été reçue en entretien individuel le 11 avril 2024 au sein de la préfecture de la Haute-Garonne. Elle a été mise à même de présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Le résumé de cet entretien mentionne que celui-ci a été mené avec l'assistance d'un interprète en russe, langue qu'elle comprend également comme le démontre le fait qu'elle a été assistée par une interprète en langue russe lors de l'audience, et par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel doit être regardé comme ayant la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile de l'intéressée relevait des autorités croates et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. En l'espèce, Mme F soutient que sa situation relève des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir qu'elle est dans une situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux attestant que Mme F a en 2022 eu un cancer du sein droit actuellement sous hormonothérapie ainsi que des problèmes cardiaques, qu'elle présenterait des circonstances particulières qui justifieraient que sa demande d'asile soit examinée en France et que son état de santé serait incompatible avec son transfert vers la Croatie, où, en tout état de cause, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas bénéficier, compte tenu des structures sanitaires existantes, d'une prise en charge adaptée à sa situation. A cet égard, la circonstance que les autorités croates aient implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressée est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet, en s'abstenant de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme F sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. La magistrate désignée, S. GIGAULT Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404093_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel