TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404094_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. C et Mme D B, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé d'accorder à leur fille A un aménagement des épreuves du baccalauréat général pour la session 2024, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux intervenue le 19 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France, à titre principal, d'accorder les aménagements demandés et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fille ; 3°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 5 février 2024 est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle se borne à mentionner l'avis défavorable du médecin de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qu'elle ne fait état d'aucun des éléments de droit ayant permis de fonder le refus ; la décision de rejet du recours gracieux en date du 19 mars 2024 se limite à une motivation stéréotypée ; - en indiquant la nécessité de saisir la commission de recours dans la décision portant rejet du recours gracieux, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a commis une erreur de droit ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que leur fille présente des troubles affectant son état de santé et justifiant la nécessité des aménagements demandés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'a été accordé à la jeune A B un tiers temps pour les épreuves écrites et, pour la préparation des épreuves orales, un temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes et la possibilité de composer dans une salle à faible effectif. Par une lettre du 9 avril, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 mai 2024 sans information préalable. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans la perspective des épreuves du baccalauréat général auxquelles leur fille A B se présente pour la session 2024, M. et Mme B ont sollicité le 7 novembre 2023 des aménagements d'épreuves pour tenir compte de ses troubles de santé. Par une décision du 5 février 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de faire droit à leur demande et, par une décision du 19 mars 2024, il a rejeté leur recours gracieux. Par le présent recours, les requérants demandent au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 3 mai 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a accordé à A B le bénéfice des quatre aménagements suivants pour le passage des épreuves du baccalauréat général session 2024 : la majoration d'un tiers temps pour les épreuves écrites, la majoration d'un tiers temps pour la préparation des épreuves orales, un temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes ainsi qu'une salle avec un nombre réduit de candidats. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions du 5 février 2024 et du 19 mars 2024 lui refusant notamment ces quatre aménagements ont perdu leur objet en tant que ceux-ci ont été octroyés par la décision du 3 mai 2024. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation () ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative refuse un aménagement d'épreuve à un élève souhaitant en bénéficier en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant est au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées. 4. La décision attaquée du 5 février 2024 mentionne qu'aucun aménagement ne sera attribué à la fille des requérants eu égard à l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cet avis défavorable, qui est joint à la décision attaquée, précise qu'au vu de l'ensemble des pièces fournies, le dossier ne comporte pas d'éléments susceptibles de répondre aux exigences demandées à l'article L. 112-4 du code de l'éducation et D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation. Il comporte une annexe remplie par le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui précise que les troubles présentés par la candidate ne rentrent pas dans le champ du handicap. Dans ces conditions, la décision attaquée à laquelle sont joints l'avis et l'annexe du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 5 février 2024 doit être écarté. 5. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'insuffisance de motivation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté leur recours gracieux, dont les vices propres ne sont pas utilement invocables. 6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu'en rejetant leur recours gracieux le 19 mars 2024 et en indiquant dans ce courrier la possibilité de saisir une commission de recours, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France aurait commis une erreur de droit dès lors qu'il est la seule autorité compétente pour prendre les décisions de rejet des demandes d'aménagements d'épreuves. Toutefois cette mention n'a pas empêché les requérants de saisir le tribunal d'un recours dans les délais de recours contentieux. Par suite ce moyen ne pourra qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation ". 8. Il résulte de ces dispositions que les candidats souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport d'examen psychométrique réalisé le 1er juillet 2021, que la psychologue recommande qu'elle puisse bénéficier des aménagements de droit commun avec notamment la reformulation et le séquençage des consignes. Par ailleurs, A a réalisé un bilan orthoptique le 27 juillet 2021 concluant à la mise en place de divers aménagements afin de lui permettre la bonne compréhension des consignes, ainsi qu'un bilan neuropsychologique réalisé le 6 octobre 2023 qui témoigne de la présence de troubles exécutivo-attentionnels et qui recommande des aménagements aux examens académiques avec notamment la reformulation des consignes. Enfin, les requérants joignent également un certificat médical d'un psychiatre en date du 27 février 2024, qui atteste que les troubles dont souffre A justifient qu'elle bénéficie d'aménagements pour la passation des épreuves du baccalauréat et notamment de la reformulation et du séquençage des consignes ainsi que du passage en priorité pour les oraux. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision du 5 février 2024, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux, en tant que le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé d'accorder à A les deux aménagements tendant à la reformulation et au séquençage des consignes, ainsi qu'au passage en priorité pour les oraux. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions en tant qu'elles refusent de lui accorder, pour le grand oral, une transcription écrite pour la présentation orale et l'échange sur le projet sont rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 5 février 2024 et de la décision du 19 mars 2024 en tant seulement qu'elles refusent d'accorder à A B le bénéfice des aménagements tenant à la reformulation et au séquençage des consignes, ainsi qu'un passage en priorité pour les oraux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation des décisions en litige, le présent jugement implique d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'accorder à A B, dans un délai de huit jours, les aménagements tenant à la reformulation et au séquençage des consignes, ainsi qu'au passage en priorité pour les oraux pour les épreuves du baccalauréat général de la session 2024. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 février 2024 en tant que les aménagements suivants ont été accordés : majoration d'un tiers temps pour les épreuves écrites, majoration d'un tiers temps pour la préparation des épreuves orales, un temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes ainsi qu'une salle avec un nombre réduit de candidats. Article 2 : La décision du 5 février 2024 est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder à A B les aménagements tenant à la reformulation et au séquençage des consignes, ainsi qu'au passage en priorité pour les oraux pour les épreuves du baccalauréat général 2024. Article 3 : Il est enjoint au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de lui accorder dans un délai de huit jours les aménagements tenant à la reformulation et au séquençage des consignes ainsi qu'au passage en priorité pour les oraux pour les épreuves du baccalauréat général 2024. Article 4 : Le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2404094_20240607
Données disponibles
- Texte intégral