TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404098_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2024 et le 1er avril 2024, M. D B et Mme E A, représentés par Me Camara, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, née le 6 janvier 2024, refusant la délivrance d'un visa d'établissement à M. B, ensemble la décision du 5 octobre 2023 du consul général de France à Dakar, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors que Mme A a besoin de la présence de son mari à ses côtés pour notamment participer à la charge et à l'éducation de leur fille ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : défaut de motivation, incompétence de l'auteur de l'acte, vice de procédure, méconnaissance de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, erreur d'appréciation s'agissant du caractère inauthentique des documents d'état civil et méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 février 2024 sous le numéro 2402877 par laquelle M. B et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Les observations du représentant du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme A se sont mariés le 27 août 2021 au Consulat général du Sénégal à Casablanca (Maroc) et que de cette union est née l'enfant Sokhna Aïda Saliou, le 30 avril 2022 sur le territoire français. Mme A réside depuis octobre 2017 sur le territoire français et a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux le 24 décembre 2021, soit quatre mois après le mariage ; il a été fait droit à cette demande par décision du 05 avril 2023 du préfet des Yvelines. Parallèlement, son époux effectuait une demande de visa en date du 2 novembre 2022, rejetée un an plus tard (le 5 octobre 2023) par le consul général de France à Dakar. En se bornant à faire valoir les difficultés d'organisation liées au fait qu'elle est une femme seule avec un bébé à charge et les risques de licenciement qui seraient la conséquence de ces difficultés, les requérants n'établissent pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre les effets des décisions attaquées. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de doute sérieux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée en référé-suspension doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 avril 2024. Le juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2404098_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA