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TA34 · Magistrat HUCHOT — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2404098_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 5 août 2024, la SARL Corum Immobilier forme opposition à la contrainte émise le 3 juillet 2024 pour le recouvrement d’un indu de 530 euros au titre de l’allocation de logement sociale pour la période du 1er mai 2023 au 30 juin 2023. Elle soutient que : à titre principal, la contrainte est irrecevable dès lors qu’elle n’est que la mandataire du bailleur ; elle n’est qu’un intermédiaire de gestion ; à titre subsidiaire, dans le cas où le locataire a quitté le logement en cours de mois et aurait pris un nouveau logement et aurait bénéficié de l’aide au logement, l’aide pour le mois de mai 2023 doit être versée à l’ancien bailleur en application des articles R. 823-10 et 14 du code de la construction et de l’habitation, si bien que la seule somme de 265 euros au titre du mois de juin 2023 serait due. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l’opposition à contrainte est irrecevable en ce que l’allocataire ne justifie pas avoir exercé un recours amiable ; - la société Corum Immobilier percevait bien la somme et non le propriétaire, et est donc bien redevable de l’indu ; elle a procédé à une régularisation à hauteur de 265 euros, versée le 29 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : La société Corum Immobilier forme opposition à la contrainte émise le 3 juillet 2024 par la caisse d'allocations familiales de l’Hérault d’un montant de 530 euros au titre d’un indu d’allocation logement sociale pour la période du 1er mai 2023 au 30 juin 2023 suite au départ du locataire. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer (…) ». Aux termes de l’article R. 823-12 de ce code : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (…). ». Aux termes de l’article D. 832-2 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire est locataire d’un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l’aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s’il en fait la demande. (…) En outre, sauf si le bailleur ou l’établissement habilité en demande le versement entre ses mains, elle est versée directement : / au locataire (…) ». Il résulte de l’instruction que la société Corum Immobilier agit en qualité d’agent immobilier et perçoit pour le compte du bailleur les loyers et l’allocation de logement sociale. Ainsi, seul le locataire du bien peut être regardé comme l’allocataire de la prestation. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de ce que l’allocataire n’aurait pas exercé un recours préalable à l’émission de la contrainte, qui n’est pas opposable à la société Corum Immobilier, doit être écartée. Par ailleurs, et dès lors que la société Corum Immobilier était un simple intermédiaire et qu’elle reversait le montant de l’allocation au bailleur, seul ce dernier est redevable de l’indu réclamé. Par suite, la société Corum Immobilier est fondée à demander l’annulation de la contrainte émise 3 juillet 2024 pour un montant de 530 euros, sans qu’il soit besoin d’examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 3 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales de l’Hérault d’un montant de 530 euros à l’encontre de la Sarl Corum Immobilier est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Corum Immobilier et à la caisse d'allocations familiales de l’Hérault. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 7 octobre 2025. La greffière, M. A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2404098_20251007
Données disponibles
- Texte intégral