TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404099_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, et par un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2024, Mme D E, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ", de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ou à défaut d'admission de la demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 23 mai 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme Marc ;
- les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, représentant Mme E, présente, assistée de M. B, interprète en langue tamoul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante sri lankaise née le 20 janvier 1995, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 26 janvier 2024, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme E avaient été relevées le 14 août 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 2 février 2024, la préfète de l'Essonne a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de l'intéressée, qui l'ont implicitement acceptée le 3 avril 2024. Par un arrêté du 2 mai 2024, la préfète de l'Essonne a décidé de transférer Mme E aux autorités italiennes. Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A C, attaché d'administration, adjoint au chef du bureau de l'asile, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 26 janvier 2024, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel ainsi que des pages de garde des deux brochures, qui portent sa signature, que les deux brochures lui ont été remises en langue tamoul, langue que l'intéressée a déclaré lire et comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Les dispositions de l'article 22 du même règlement prévoient que : " 1. L'État membre requis () statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée () ". "
9. Si Mme E soutient que la préfète de l'Essonne ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d'une requête aux fins de prise en charge dans le délai mentionné par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir procédé à la détermination de l'État responsable de la demande d'asile de Mme E au vu des éléments qu'elle a recueillis le 26 janvier 2024 sur le fichier Eurodac, la préfète de l'Essonne a adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge à l'aide d'un formulaire type, par le biais du réseau de communication " Dublinet ", dès le 2 février 2024, soit dans le délai de deux mois dont elle disposait pour présenter une telle demande. Cette demande a été acceptée de manière implicite par les autorités italiennes à l'expiration d'un délai de deux mois, soit le 3 avril 2024. En conséquence, contrairement à ce que soutient Mme E, la préfète de l'Essonne a régulièrement saisi les autorités italiennes et recueilli leur accord avant d'adopter, le 2 mai 2024, la décision la transférant à ces autorités. Le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Il résulte de l'annexe II du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 que constitue une preuve, pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l'article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre en provenance d'un Etat tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes sollicitant la protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.
11. Si Mme E soutient ne pas avoir sollicité l'asile lors de son passage en Italie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a franchi irrégulièrement, le 14 août 2023, la frontière du territoire italien, où ont été relevées ses empreintes dans le cadre du système Eurodac sous le numéro " IT2VA04R85 ", le chiffre 2 suivant les lettres d'identification de l'Etat membre correspondant à la situation des ressortissants ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre en provenance d'un Etat tiers. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article 13 du règlement n° 604/2013, la préfète de l'Essonne était fondée à retenir que l'Italie est responsable de l'examen de la demande de protection internationale de la requérante.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Mme E soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Toutefois, elle ne démontre pas ainsi qu'elle l'allègue qu'elle risquerait de subir de graves persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme E évoque le risque d'être renvoyée vers un pays tiers pratiquant des traitements inhumains et dégradants, elle n'apporte en tout état de cause aucune preuve justifiant de telles pratiques en Italie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (). ".
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
18. Si Mme E critique, de manière générale, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, elle n'apporte aucun élément caractérisé tenant à sa situation particulière, qui serait de nature à établir qu'elle aurait été elle-même privée de la possibilité de présenter dans cet Etat une demande de protection internationale ou qu'elle y serait personnellement exposée à des traitements inhumains et dégradants. En outre, si la requérante soutient qu'elle présente un état de vulnérabilité particulière dès lors qu'elle allègue, par la production de plusieurs comptes-rendus et certificats médicaux datant de 2023 et 2024 être atteinte d'une hypothyroïdie et d'une céphalée chronique, il ne ressort pas de ces pièces que l'état de santé de Mme E ferait obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français, ni qu'il nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait pas être assuré par le système de soins italiens dans des conditions équivalentes à la France, ou qu'elle ne pourrait pas voyager vers l'Italie. Par ailleurs, à supposer que, les autorités italiennes ayant demandé la suspension temporaire de l'application du règlement Dublin par une lettre-circulaire du 5 décembre 2022, l'arrêté contesté ne puisse être exécuté, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 2 mai 2024 de la préfète de l'Essonne est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
E. Marc La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2404099Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2404099_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel