TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404099_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Labro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un récépissé lui permettant d'exercer son activité professionnelle durant le réexamen de sa situation et, en tout état de cause, de réexaminer sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle à l'aune de la motivation de l'ordonnance à intervenir, dans le délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - le refus de renouvellement de sa carte professionnelle va avoir pour conséquence la perte de son emploi et il sera donc privé de toute activité professionnelle et de rémunération ; - il n'a pas la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle et la décision en cause le place dans une précarité financière importante, devant faire face, seul, à ses charges courantes en l'absence de revenus de substitution alors qu'il est père de trois enfants et qu'il élève également le fils de sa compagne ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision a été prise sans être précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait et/ou d'erreur d'appréciation ; - elle viole le principe de la présomption d'innocence ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404109 enregistrée le 8 juillet 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Labro, qui a repris ses écritures et a souligné que le non-renouvellement de sa carte professionnelle prive M. A de toute rémunération, qu'il a des charges de famille, dont il assume seul la responsabilité. Elle souligne également que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il sera licencié par son employeur, le requérant étant actuellement placé en congé. Elle mentionne également que les faits d'auteur de viol sur mineur de plus de quinze ans, reprochés au requérant, ont fait l'objet d'un classement sans suite, qu'elle a contacté le service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) de Cayenne afin d'obtenir une copie du classement sans suite et que dans le cadre de cette affaire, dont les faits datent de 2017, il n'y a pas eu d'enquête avant 2020, que le requérant n'a pas fait l'objet d'une garde à vue, qu'il a seulement été entendu dans le cadre de l'audition libre et que les faits ne sont pas établis, - et les observations de M. A qui a répondu aux questions de la juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A était titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité, depuis le 3 octobre 2014, renouvelée pour la dernière fois au titre de la période courant du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2024. Il a sollicité, le 15 mars 2024, le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 31 mai 2024, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision attaquée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. La présente décision, qui rejette les conclusions du requérant à fin de suspension sous astreinte, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 23 juillet 2024. La juge des référés, N. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2404099_20240723
Données disponibles
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