TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404100_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 à 9h35 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de la représentante du préfet de la Vendée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C né le 20 juillet 1985, a été contrôlé le 3 mars 2024 au volant de son véhicule alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants, ce qui était confirmé par le rapport d'expertise d'analyse biologique du 5 mars 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 3F du 3 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vendée lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404100
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2404100_20240405
Données disponibles
- Texte intégral