TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme ChevalierSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2404101_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Laskar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public de sorte que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées contre la décision portant refus de séjour qui relèvent de la compétence de la formation collégiale et non de celle du magistrat désigné. - et les observations de Me Laskar, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et excipe en outre de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur laquelle est fondée la mesure d'éloignement. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissante marocain né le 4 janvier 2002, a fait l'objet d'un arrêté du 12 juillet 2024 par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. Si, compte tenu de la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre du requérant le 12 juillet 2024, les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre les décisions accessoires fondées sur cette mesure d'éloignement relèvent de la compétence du magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ressortissent, en vertu de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, à la compétence de la formation collégiale du tribunal statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul. 4. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées au cours de l'audience publique, les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2024 doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nice ainsi que celles relatives aux frais d'instance. Sur les conclusions d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il est constant que M. B réside en France depuis l'âge de 14 ans en application d'un acte de prise en charge (kafala) du 9 mars 2016 qui l'a confié à sa tante Mme C, qu'il a été scolarisé sur le territoire de 2016 à 2021 et qu'il a été titulaire de trois cartes de séjour temporaires " vie privée et familiale " dont la dernière a expiré le 1er août 2023. En outre, si ses parents qui se sont séparés avant sa naissance résident au Maroc, il soutient sans être contredit qu'il n'a jamais connu son père et qu'il n'a plus de lien avec sa mère et démontre en revanche disposer de nombreuses attaches familiales en France, avec la présence de sa grand-mère maternelle et de deux de ses cousins. Il est constant, par ailleurs, que M. B a été régulièrement condamné le 10 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants et le 16 mars 2023 par ce même tribunal correctionnel à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession autorisée de stupéfiants, infraction à interdiction de fréquentation d'un lieu interdit et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de technologie en récidive. Toutefois, et aussi répréhensibles et graves que soient les faits commis par l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes, au regard de la fixation en France de ses intérêts personnels, en prenant la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux regards des buts en vue desquels cette mesure a été prise. 7.Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. 8.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, celles qui fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'assigne à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de cette instance sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice. Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français, fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui fait interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an et l'assigne à résidence pour une durée de 45 jours est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. La magistrate désignée, signé C. ChevalierLa greffière, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2404101_20240801
Données disponibles
- Texte intégral