TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2404101_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 et régularisée le 15 novembre suivant, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a confirmé la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de juillet 2024, et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 454 euros au titre du mois de juillet 2024.
Elle soutient que :
- elle a toujours transmis les documents sollicités par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse ;
- elle ne comprend ni pourquoi il a été mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, ni la raison de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d’un montant de 454 euros au titre du mois de juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C....
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B... a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 juillet 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis fin aux droits de Mme C... au revenu de solidarité active pour le mois de juillet 2024 et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 454,47 euros au titre de ce même mois. Par un courrier du 29 août 2024, Mme C... a contesté le bien-fondé de cette décision et a demandé une remise gracieuse de sa dette. Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a confirmé la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de juillet 2024 et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 454 euros au titre du mois de juillet 2024.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». Selon l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité (…) du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. (…) Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, (…) entraînent la suspension (…) du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies et à la suite d’une suspension de versement décidée en application de l’article L. 262-37. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que la fin des droits au revenu de solidarité active de Mme C... à compter du 1er juillet 2024 a été décidée au motif de l’absence de transmission par l’intéressée de l’intégralité des pièces qui lui avaient été demandées par la présidente du conseil départemental de Vaucluse dans un courrier du 19 juin 2024, lesquelles étaient nécessaires pour l’examen de ses droits. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contestées du mémoire en défense, que Mme C... n’a transmis au département de Vaucluse ni les relevés de l’ensemble de ses comptes bancaires, ni la dernière notification de rejet ou d’ouverture de droits France Travail, ni de justificatif de domicile. Si Mme C... produit à l’occasion de son recours contentieux une attestation de rejet d’ouverture de ses droits France Travail, il ne résulte pas de l’instruction que ce document aurait été antérieurement transmis à la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Par ailleurs, la circonstance que Mme C... était présente au rendez-vous du 5 juillet 2024 pour signer son contrat d’engagements réciproques avec le département de Vaucluse ne permettait pas de régulariser sa situation en l’absence de communication de l’ensemble des pièces sollicitées par le département de Vaucluse nécessaires à l’étude de ses droits. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme C... à compter du 1er juillet 2024. Par conséquent, c’est également à bon droit que le département de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 454,47 euros au titre de la période du mois de juillet 2024. Mme C..., n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 31 juillet 2024 de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse en tant qu’elle a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active au titre du mois de juillet 2024 et qu’elle a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 454 euros au titre du mois de juillet 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 .
Le président,
C. B...
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2404101_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel