TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404102_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le numéro 2404102, M. B C, représenté par Me Girardeau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du sérieux des études au regard de son parcours. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2404092 enregistrée le 18 mars 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 8 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2404102_20240408
Données disponibles
- Texte intégral