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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404102_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2° de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Le préfet du Puy-de-Dôme a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 27 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 avril 2024, Mme Reniez, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gouy-Paillier, avocat, représentant M. C, qui reprend des moyens de la requête et précise ne pas en soulever d'autres ; - les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue russe ; - les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant moldave, conteste la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée en date du 16 avril 2024 a été signée par Mme D A, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d'une délégation pour signer un acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a notamment mentionné que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Moldavie, n'aurait pas procédé à un examen de la situation de l'intéressé avant l'édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen doit dès lors être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2° de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. M. C fait valoir qu'il ne peut pas rentrer dans son pays d'origine dès lors qu'il n'a pas remboursé son cousin qui lui avait prêté de l'argent et qu'il est menacé pour cette raison par celui-ci. Toutefois, le requérant, qui indique que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations peu circonstanciées. Il n'établit pas la réalité des risques actuels encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 2° de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en tout état de cause, de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés doivent par suite être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Lu en audience publique le 29 avril 2024. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2404102_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel