TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404102_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui donner une date de convocation pour déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il lui est impossible de faire enregistrer sa demande de titre de séjour depuis février 2024, qu'il est ainsi en situation irrégulière sur le territoire français le privant de certains droits alors qu'il justifie d'une durée de présence habituelle en France depuis plus de vingt ans ; - l'utilité de la mesure découle de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 15 mai 1971, déclare être entré en France le 19 avril 2000. Il soutient avoir vainement tenter d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par ordonnance n° 2403446, le juge des référés a rejeté une précédente demande du requérant fondée sur l'article L. 521-3 tendant à l'obtention d'un rendez-vous. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () " Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Comme il a été précédemment opposé par le juge des référés, les captures d'écran qu'il produit n'établissent nullement l'impossibilité alléguée par le requérant d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dès lors que ces copies d'écran ne sont pas nominatives et ne visent que des semaines pour lesquels aucun créneau ne serait disponible alors que des milliers d'étrangers ont déjà utilisé ce téléservice sans difficultés pour déposer leur demande de séjour, la préfecture de l'Hérault n'ayant jusque-là rencontré aucune défaillance systémique dans le traitement de ces demandes. En outre, M. A déclare lui-même être en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée le 19 avril 2000. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Montpellier, le 22 juillet 2024. Le juge des référés JP. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juillet 2024. Le greffier, F. Balicki N°240410fb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2404102_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel