TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404103_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B E et Mme H D, en leur noms et en tant que représentants légaux de leur fille, F A, représentés par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) du recours à l'encontre des décisions du 4 septembre 2023 des services consulaires de l'Ambassade de France à Téhéran rejetant les demandes de visa au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Ministère de l'intérieur de réexaminer la demande de visas dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10/07/1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est établie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet attaquée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 février 2024 sous le numéro 2401910 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Pollono, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui s'en remet à ses écritures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. M. A justifie de l'existence d'une situation d'urgence compte tenu de la durée de la séparation familiale, M. A et son fils ayant été séparés du reste de la famille en 2015 à la frontière turquo-iranienne venant de Téhéran. 4. En l'état de l'instruction (et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience) le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 5. Eu égard au motif de la suspension, la présente ordonnance n'appelle pas de mesure d'exécution particulière. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 7. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 27 novembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G A, à Mme H D, à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 04 avril 2024. Le juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2404103_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel