TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404103_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à tout préfet compétent de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides dans un délai de deux semaines suivant la notification du présent jugement ou bien, le cas échéant de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté litigieux a été notifié par voie postale sans aucune modalité spécifique visant à l'informer des principaux éléments de la décision, en méconnaissance de l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il appartient au préfet de justifier de ce qu'il lui a effectivement communiqué par écrit et dans une langue qu'elle comprend une information complète sur ses droits, en application de l'article 4 de ce même texte ;
- il lui appartient également de justifier des connaissances et de la formation reçue par la personne qui a mené l'entretien au cours duquel elle a été reçue, en application de l'article 5 de ce même règlement ;
- il lui appartient également de justifier de la saisine des autorités portugaises et de leur acceptation de ce transfert, en application des articles 21 et 26 de ce règlement ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 17 de ce règlement dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la situation particulière de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Gélas,
- les observations de Me Atger, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit (article 26 du règlement UE), dès lors que la date d'acceptation de la reprise par les autorités portugaises figurant sur la décision est erronée,
- et les observations de M. C, représentant le préfet de la Gironde.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 17 août 1973, qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 décembre 2023, s'est présentée à la préfecture de l'Essonne le 8 février 2024 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'elle était munie d'un passeport en cours de validité délivré par l'Angola et d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises, ces dernières ont été saisies, le 6 mars 2024, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 12-4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités portugaises ont accepté la demande par une décision expresse datée du 16 avril 2024. Par un arrêté en date du 13 juin 2024, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue remettre le 8 février 2024 par les services de la préfecture de l'Essonne les fascicules composant la brochure instituée à l'article cité ci-dessus, lesquels étaient rédigés en lingala, langue qu'elle comprend. L'intéressée a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement précité doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 8 février 2024 d'un entretien individuel mené par un agent des services de la préfecture de l'Essonne, assisté d'un interprète en langue lingina, qu'elle a déclaré lire et comprendre, à l'issue duquel elle a confirmé en avoir compris tous les termes. Il ressort également des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien comprend l'attache de signature et le timbre de la préfecture de l'Essonne, et est accompagné de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat qui mentionne le nom de l'agente de la préfecture ayant sollicité cette prestation au nom de la préfecture et confirme les éléments principaux de son déroulé. Ces mentions portées sur le compte-rendu d'entretien et l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat, ainsi que la circonstance qu'il se soit déroulé dans les locaux de la préfecture, sont de nature à faire présumer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Mme B n'apporte en outre aucun élément de nature à faire douter qu'il aurait été mené par une personne qualifiée, dans des conditions de confidentialité, qu'il n'aurait pas pu faire valoir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises ou que ses observations n'auraient pas été retranscrites dans le résumé de l'entretien, qu'il a signé sans réserve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. / Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées ".
9. La brochure B que Mme B a reçu le 8 février 2024 en langue lingala comporte des informations sur l'assistance juridique et les voies de recours dans la partie intitulée " Que faire si je ne suis pas d'accord avec la décision de m'envoyer dans un autre pays ' ". Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de fournir des informations relatives à l'assistance juridique et aux voies de recours à l'occasion de la notification par voie postale de l'arrêté litigieux.
10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 intitulé " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement intitulé " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge " : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises ont accepté, le 16 avril 2024, la demande de reprise en charge que leur ont adressé leurs homologues françaises le 6 mars précédent sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, il ne ressort pas que la mention erronée dans l'arrêté contesté du 16 mai 2024 comme date d'acceptation ait une influence sur la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de Mme B, ni s'agissant de l'application des délais prévus par les articles 12 et 26 de ce règlement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ".
13. Si Mme B fait valoir la fragilité de son état de santé, notamment en lien avec les violences qu'elles allèguent avoir subi en Angola, et la nécessité pour elle de poursuivre le traitement qu'elle a engagé au sein du centre hospitalier de Cadillac, il ne ressort pas des pièces du dossier que son transfert aux autorités portugaises pourrait entrainer un risque réel et avéré à son endroit, susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités portugaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. DE GÉLASLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2404103_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel