TA063ème Chambre3ème ChambreAutorisation
TA06 · 3ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2404103_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a annulé l'arrêté préfectoral pour insuffisance de motivation et violation des droits fondamentaux. Il a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et condamné l'État à verser 2 000 euros au requérant.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Jaidane, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été informé qu'il allait faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C, ressortissant tunisien né le 31 mars 1976, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. A G, adjoint au chef de service achats, immobilier et logistique, au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. G a reçu délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, de Mme F, de M. E et de Mme D ou lors des permanences organisées le week-end et les jours fériés, à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté du 21 juillet 2024 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, en mentionnant notamment qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il se déclare marié et père de deux enfants, sans pour autant le justifier, et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise en 2013. D'autre part, Si M. C soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas motivé sa décision au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour, sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".
6. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l'espèce, à partir de l'année 2014. En l'espèce, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, probantes et variées pour établir le caractère habituel de la résidence du requérant depuis dix ans. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. "
8. En l'espèce, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions définissent les informations qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette mesure. Dès lors, ces dispositions qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français sont sans incidence sur sa légalité et leur éventuelle méconnaissance ne peut être utilement invoquée au soutien de conclusions tendant à l'annulation de cette mesure et donc à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire et prononçant une interdiction de retour. Par suite, ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
10. En l'espèce, M. C soutient être présent en France depuis 2006, sans pour autant établir le caractère continu de sa résidence. Par ailleurs, si l'intéressé se déclare marié et père de deux enfants, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité de son mariage, ni même que son épouse serait en situation régulière et ne justifie d'un lien de parenté qu'avec l'enfant Amine Allah C, pour qui, il verse une copie de l'acte de naissance. En outre, la circonstance selon laquelle le requérant bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 mars 2021, ne suffit pas à démontrer qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, au regard de l'absence de régularité de séjour de l'ensemble de la famille et de la possibilité de poursuivre la vie familiale en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En l'espèce, le requérant n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait pour effet de le contraindre à se séparer de ses enfants, dont le lien de parenté n'est établi que pour l'un des deux, ni que la cellule familiale qu'ils forment ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. En septième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait en ce que le préfet a retenu à tort qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, si le requérant démontre être rentré en France régulièrement sous couvert d'un visa Schengen et qu'il bénéficie d'une résidence stable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision sans commettre ces erreurs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Sorin, présidente,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Sorin L. Raison
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2404103_20250226
Données disponibles
- Texte intégral