TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404104_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Ricard et fils et M. C A représentés par Me Mazas, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre aux autorités de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Casablanca (Maroc) de fixer un rendez-vous à M. C A pour qu'il accède à la visite médicale d'embauche ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de Casablanca d'instruire le dossier de M. C A et de le convoquer; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 2 000 euros au profit du GAEC Ricard et fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence découle de ce que le GAEC requérant se situe dans un secteur d'emploi en tension et l'exploitation de ses vignes étant peu mécanisé, il lui est indispensable de disposer de main d'œuvre alors que le travail de printemps va commencer pour préparer les terres à la chaleur estivale ; - la mesure est utile en ce qu'en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a sollicité une visite médicale depuis le 7 décembre 2023 sur le fondement d'une autorisation de travail datée du 20 novembre 2023 sans convocation à ce jour, ce qui interdit à M. A d'accéder à sa demande de visa ; La requête a été communiquée au directeur de l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est déclaré incompétent pour connaître de cette affaire qui relève, selon lui, de la seule responsabilité de l'OFII. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le GAEC Ricard et fils et M. C A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII de Casablanca (Maroc) de fixer un rendez-vous à M. C A pour qu'il accède à la visite médicale d'embauche. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre aux autorités de l'OFII de convoquer à M. C A pour qu'il accède à la visite médicale, le GAEC Ricard et fils soutient qu'il a besoin de recruter de la main d'œuvre pour le travail de printemps à effectuer dans les vignes afin de préparer les terres à la chaleur estivale. Cette circonstance, qui n'est pas contestée par l'OFII qui n'a pas produit de défense, alors qu'il a été relancé à plusieurs reprises depuis le 21 décembre 2023 pour que le rendez-vous M. C A soit accordé sans évoquer dans ses accusés de réception de problèmes particuliers d'organisation doit, dès lors, être regardée comme caractérisant une urgence au sens des dispositions rappelées au point 2. 5. Par ailleurs il est constant que l'autorité consulaire française à Casablanca procèdera à l'instruction de la demande de visa " travailleur saisonnier ou salarié " de M. C A après la délivrance par l'OFII d'un certificat médical autorisant son entrée en France. Ce faisant, l'autorité consulaire ne peut être regardée comme ayant refusé d'instruire la demande de M. C A. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par les requérants n'a pas pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision tant de la part de l'OFII, qui n'a produit que des réponses d'attente à la suite des relances des requérants, que de l'autorité consulaire. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de convoquer M. C A pour le soumettre à la visite médicale prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le GAEC Ricard et fils et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de convoquer M. C A pour le soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa salarié dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera au GAEC Ricard et fils la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Ricard et fils, à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 avril 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2404104_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel