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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404105_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 24 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la préfète, qui n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, s'est sentie en situation de compétence liée ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - cette décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - ses modalités sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle Mme B n'était pas présente et la préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Dachary, avocat, représentant Mme B, qui reprend des moyens de la requête et ajoute que la décision fixant le pays de destination méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui précise que le père des enfants de la requérante ne réside pas à la même adresse qu'eux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant nigériane née en 1992, conteste les décisions du 24 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assignée à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées en date du 24 avril 2024 ont été signées par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Ain, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Ain du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 19 février 2024, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B, qui indique être présente sur le territoire français depuis huit ans, se prévaut de la présence de ses trois enfants nés en France. Toutefois, il n'est pas contesté que son compagnon est également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine où les enfants pourront être scolarisé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et elle ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante ne pourraient être scolarisés dans le pays d'origine de leur mère et la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, qui sont tous les deux en situation irrégulière. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain se serait sentie en situation de compétence liée et n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation lors de l'édiction de la décision de refus de délai de départ volontaire. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B, la préfète de l'Ain a retenu qu'elle s'est maintenue sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile sans solliciter de titre de séjour, qu'elle est dépourvue de document d'identité et de voyage et qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Si la requérante soutient qu'elle a été plusieurs années en situation régulière, notamment le temps de l'instruction de sa demande d'asile et de celle de ses enfants et se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que de la présence de ses trois enfants dont deux sont scolarisés, elle ne fait pas valoir de la sorte des circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2023 a été annulée par le tribunal, il est constant qu'elle a fait l'objet d'une autre obligation de quitter le territoire français en 2018. Par ailleurs, elle ne conteste pas être dépourvue de document d'identité ou de voyage en cours de validité. A supposer qu'elle ait entendu contester le motif de la décision tiré de ce qu'elle s'est maintenue sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, il résulte en tout état de cause de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les deux autres motifs de cette décision qui justifient à eux seuls, en l'absence de circonstances particulières, le refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 19. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de Mme B, son compagnon et leurs trois enfants ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile. Les éléments produits par l'intéressée ne permettent pas d'établir que ses enfants ou elle-même seraient personnellement exposés, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. 20. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 19, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 24. Mme B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Elle entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel la préfète assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. 25. Par ailleurs, si Mme B, qui indique résider en France depuis huit ans, se prévaut de la présence de ses enfants, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine et elle ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. En outre, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2018 et ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs et des faits de violence. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, durée qui ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 27. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 28. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 29. En premier lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence. 30. En deuxième lieu, Mme B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé et il n'est pas contesté que son éloignement demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Si elle fait valoir qu'elle n'a jamais tenté de dissimuler son identité ou son adresse, les éléments ainsi avancés ne permettent toutefois pas de considérer que la préfète de l'Ain aurait fait une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son égard une assignation à résidence. 31. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme B telle que décrite précédemment, la décision d'assignation à résidence n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 32. En dernier lieu, par la décision en litige, la préfète de l'Ain, qui a assigné Mme B à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis, vendredis et dimanches avant 12h au commissariat d'Oyonnax. La requérante fait notamment valoir qu'elle a trois enfants en bas âge avec lesquelles elle réside, à une adresse différente de celle du père des enfants, et que le coût des trajets est trop important au regard des ressources de son foyer. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que la préfète n'apporte aucune précision sur les raisons justifiant une fréquence dans les obligations de pointage de quatre fois par semaine, y compris le dimanche, la requérante est fondée à soutenir que les modalités de contrôle de l'assignation à résidence, qui sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, sont disproportionnées. 33. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assignée à résidence en tant qu'elle l'oblige à se présenter, quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches avant 12h, au commissariat d'Oyonnax. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 34. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen des modalités de contrôle de l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 35. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dachary, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dachary de la somme de 1 000 euros. D E C I D E Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 24 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a assigné à résidence Mme B est annulée en tant qu'elle l'oblige à se présenter, quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches avant 12h, au commissariat d'Oyonnax. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen des modalités de contrôle de l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dachary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dachary, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2404105_20240503
Données disponibles
- Texte intégral