TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404105_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, la SAS Luthis, représentée par Me Dubrulle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés n° 2024-DEPE-117 et n° 2024-DEPE-118 du 25 septembre 2024 par lesquels la présidente du conseil départemental du Gard a refusé, à titre conservatoire, les demandes d'autorisations d'ouverture de deux établissements d'accueil non permanent de jeunes enfants à A ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de délivrer les autorisations provisoires d'ouverture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - le service public de la petite enfance est un enjeu d'intérêt public qui présente un besoin croissant ; - sa situation financière ne cesse de se dégrader, elle a contracté un prêt, doit payer chaque mois diverses factures et le projet ne génère aucun revenu. Sur l'existence d'un doute sérieux : - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de droit : * en ce qu'elles sont fondées sur l'avis défavorable du maire de la commune A qui n'est pas une des exigences relevant du code de la santé publique ; * en ce que la présidente du conseil départemental du Gard invoque au titre de l'article R. 2324-28 du code de la santé publique un risque d'inondation pour justifier son refus d'autorisation d'ouverture des deux établissements. - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce que les refus d'autorisation d'ouverture sont disproportionnés, le risque d'inondation ne concernant qu'une infime partie de la parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le département du Gard, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en observation, enregistré le 8 novembre 2024, la commune A, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Luthis une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Luthis ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dubrulle, pour la société Luthis ; - celles de la représentante du département du Gard. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 25 septembre 2024, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé, pour deux établissements d'accueil non permanent de jeunes enfants " B et C 1 " et " B et C 2 " situés à A, la demande d'autorisation d'ouverture présentée par la SAS Luthis. Par la présente requête, la société Luthis demande la suspension de l'exécution des arrêtés du 25 septembre 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La SASU Luthis fait valoir que l'exécution des arrêtés contestés la place dans une situation financière difficile compte tenu des dépenses engagées par elle pour exercer son activité de micro-crèche. Il ressort en effet des pièces du dossier que la société a conclu un contrat de location pour les deux locaux " B et C 1 " et " B et C 2 ", et pour lesquels elle paye un loyer total de 5 040 euros par mois, qu'elle a contracté un prêt de 266 000 euros pour financer une partie des travaux d'aménagement de ces locaux et que le montant de ses autres charges, lesquelles correspondent au remboursement du prêt contracté et des assurances subséquentes, à l'abonnement d'un logiciel dédié aux micros-crèches et aux frais d'électricité, s'élève à 4 418 euros par mois. La SASU Luthis, dont les deux établissements ne génèrent aucune recette, établit ainsi une atteinte significative à sa situation financière qui n'est pas sérieusement contestée par le maire A. Ainsi, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : 5. Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : " Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental , après avis du maire de la commune d'implantation () ". L'article R. 2324-18 de ce code précise que : " () II.- Le dossier de demande d'autorisation ou d'avis comporte les éléments suivants : () / 5° Une étude des besoins dans le territoire d'implantation de l'établissement ou du service projeté, en particulier au regard des documents définissant au niveau communal, intercommunal ou départemental les perspectives de développement des établissements ou services d'accueil de jeunes enfants, notamment les schémas prévus aux articles L. 214-2, L. 214-3 et L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles, selon des exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la famille ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 2324-28 de ce code : " () IV.- Les seules exigences applicables aux locaux et à l'aménagement intérieur de l'établissement sont celles figurant dans un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de la famille () ". 6. Pour refuser les autorisations sollicitées, la présidente du conseil départemental du Gard s'est fondée sur un risque d'inondation qui pèse sur une partie du terrain dédié à l'accueil des deux établissements. Toutefois, aucune des dispositions de l'article R. 2324-28 du code de la santé publique, explicité par l'arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, ni aucune des dispositions de la section pertinente du code de la santé publique ne subordonne l'autorisation prévue par l'article L. 2324-1 de ce code à cette exigence ou appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la présidente du conseil départemental du Gard a entaché ses décisions d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 2324-28 précité du code de la santé publique est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. 7. Les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu, de suspendre l'exécution des arrêtés n° 2024-DEPE-117 et n° 2024-DEPE-118 du 25 septembre 2024 par lesquels la présidente du conseil départemental du Gard a refusé, à titre conservatoire, les demandes d'autorisations d'ouverture de deux établissements d'accueil non permanent de jeunes enfants à A jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement que la présidente du conseil départemental du Gard reprenne l'instruction de la demande de la société Luthis en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande de la société et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés n° 2024-DEPE-117 et n° 2024-DEPE-118 du 25 septembre 2024 par lesquels la présidente du conseil départemental du Gard a refusé, à titre conservatoire, d'autoriser la société Luthis à ouvrir deux établissements d'accueil non permanent de jeunes enfants à A est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à leur annulation. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental du Gard de reprendre l'instruction de la demande de la société Luthis et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le département du Gard versera à la société Luthis une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Luthis, au département du Gard et à la commune A. Fait à Nîmes, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2404105_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel