TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404106_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Babou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre une décision définitive sur sa demande de titre de séjour ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions nécessaires à la délivrance d'une carte de séjour ; elle est entrée et réside en France régulièrement depuis le 27 mai 2018 à la suite de l'acceptation de la demande de regroupement familial ; pas moins de quinze récépissés lui ont été délivrés depuis son entrée sur le territoire français ; elle a procédé à une nouvelle relance de son dossier avec mise en demeure le 3 juin 2024 ; elle ne peut trouver un emploi dans ces conditions ; elle craint de se retrouver en situation irrégulière à chaque demande de renouvellement de son récépissé ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que la requérante a reçu une convocation à se présenter le mercredi 10 juillet 2024 au guichet de la préfecture afin de finaliser sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Mme B, épouse C, de nationalité tunisienne, née le 6 mai 1984, est entrée en France le 27 mai 2018, munie de son passeport et d'un visa de type D, délivré dans le cadre d'une demande de regroupement familial. Elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour. Elle s'est vu délivrer un récépissé valable du 30 août 2018 au 26 février 2019, régulièrement renouvelé, le dernier récépissé étant valable du 13 mars 2024 au 12 juin 2024. Malgré plusieurs relances, Mme C a mis le préfet de la Gironde, par courrier du 3 juin 2024, en demeure de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Aucune décision implicite n'étant encore intervenue, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de prendre une décision définitive sur sa demande de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que la requérante a été invitée à se présenter le 10 juillet 2024, à 9h30, au guichet de la préfecture afin d'y finaliser sa demande de titre de séjour. Toutefois, à considérer que la requérante se soit rendue à ce rendez-vous, il n'est pas établi qu'elle se serait vu remettre le titre de séjour sollicité. Par suite, le litige n'ayant pas perdu son objet et la demande de Mme B C n'étant pas satisfaite au jour de la présente ordonnance, l'exception de non-lieu opposée par le préfet ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Il résulte des termes de la requête que Mme B, épouse C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre une décision définitive sur sa demande de titre de séjour. Elle doit donc être regardée comme demandant au juge d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Pour autant, la mesure demandée par la requérante n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande présentée par la requérante doit être rejetée Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2404106 de Mme B, épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2404106_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel