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TA35 · Eloignement urgent — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404107_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 25 juillet 2024, le tribunal, statuant sur la requête de M. A D, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates ainsi que les conclusions accessoires qu'il a présentées à fin d'injonction et, avant de statuer sur le surplus des conclusions de cette requête, a sursis à statuer afin de transmettre au Conseil d'État, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire et lui soumettre la question suivante : Les assignations à résidence prises à compter du 15 juillet 2024 sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent-elles être jugées selon la procédure prévue au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' Le Conseil d'État a statué sur la question posée par le tribunal par un avis n° 496412 du 14 novembre 2024. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du tribunal du 25 juillet 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates ayant été rejetées par le jugement du tribunal du 25 juillet 2024, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. D à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'arrêté de transfert doit être écarté. 2. L'arrêté d'assignation à résidence attaqué a été signé par M. B C, chef du pôle régional Dublin. Celui-ci disposait d'une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence relevant de la procédure Dublin III. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doivent être rejetées. 4. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l'État une somme à verser au conseil de M. D au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé W. DesbourdesLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404107_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel