TA063ème Chambre3ème ChambreRejet
TA06 · 3ème Chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404108_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 28 février 2025 sous le n° 204108, M. C E et Mme D E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur enfant A né le 13 janvier 2011 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille concernant A E. Ils soutiennent que la décision contestée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et attentif de leur situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 28 janvier 2025 sous le n° 204109, M. C E et Mme D E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur enfant B né le 27 février 2013 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille concernant B E. Ils soutiennent que la décision contestée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et attentif de leur situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par deux demandes en date du 10 avril 2024 adressées à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, M. et Mme E ont sollicité, au titre de l'année scolaire 2024-2025, la délivrance d'une autorisation d'instruction en famille de leurs enfants, A, né le 13 janvier 2011 et B, né le 27 février 2013, en se prévalant de situations propres aux enfants motivant le projet éducatif. Par décisions du 4 juin 2024, notifiées le 10 juin 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté ces demandes. Par décisions du 8 juillet 2024, la commission de l'académie de Nice a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler les deux décisions du 8 juillet 2024, lesquelles se sont substituées aux décisions du 10 juin 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2404108 et n° 2404109 présentées par M. et Mme E présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille ". 4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 6. Pour refuser de faire droit à la demande d'instruction en famille de leurs enfants A et B présentée par M. et Mme E, l'administration s'est fondée, selon les termes identiques des deux décisions du 8 juillet 2024, sur la circonstance que la situation propre des deux enfants n'était pas démontrée, ajoutant que " en effet, il apparaît que le projet pédagogique est insuffisant et ne permet pas d'étayer une la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ". 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des bilans des contrôles pédagogiques de l'instruction en famille mise en place depuis plus de trois ans pour les deux enfants concernés, qu'Eden, né le 13 janvier 2011 de sexe masculin, dispose d'un emploi du temps aménagé lui permettant de poursuivre ses activités créatives mais aussi de pratiquer la gymnastique rythmique à haut niveau lui imposant des entraînements fréquents. L'enfant a pu ainsi poursuivre les enseignements à un rythme adapté à ses contraintes, réussissant le brevet des collèges en candidat libre en juillet 2024, pour s'orienter vers un baccalauréat métiers de la couture et de la confection, tout en validant une sélection aux championnats de France en gymnastique rythmique. Par ailleurs, le contrôle diligenté par l'inspecteur de l'académie de Nice le 8 janvier 2024, soit huit mois avant la décision contestée, a émis un avis favorable à la poursuite de l'instruction en famille, mentionnant qu'Eden est une enfant pausée et épanouie, dont les apprentissages sont satisfaisants. S'agissant de B, âgé de 11 ans, les requérants produisent un bilan scolaire de l'année 2016-2017 dans lequel il est mentionné que B présente un comportement agité, voire violent en particulier lors des moments collectifs de récréation. En outre, il ressort du rapport de contrôle de l'instruction en famille du 21 décembre 2022 mise en place à l'issue de la crise sanitaire de 2020 pour l'ensemble de la fratrie et poursuivie depuis lors que les apprentissages contrôlés sont acquis, que B pratique des activités sportives régulières, qu'il est sociable et entre facilement en relation. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la situation propre des deux enfants, et alors que l'administration n'a pas critiqué les projets éducatifs présentés lors des contrôles diligentés, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux décisions de la commission académique de Nice en date du 8 juillet 2024 concernant l'instruction en famille des enfants A et B E doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nice d'autoriser M. et Mme E à instruire en famille leurs enfants A et B pour l'année scolaire en cours 2024-2025 dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du 8 juillet 2024 par lesquelles la commission académique de l'académie de Nice a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme E à l'encontre des décisions du 10 juin 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leurs enfants A et B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nice d'autoriser l'instruction en famille de A et B pour l'année scolaire en cours 2024-2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme D E et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, Assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La rapporteure, signé L. RAISONLa présidente, signé G. SORIN La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef, La greffière 2 - 2404109
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2404108_20250423