TA33Chambre des référésChambre des référés
TA33 · Chambre des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404109_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A A, représenté par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire quatre jours après qu'il ait saisi l'OFII pour obtenir l'aide au retour. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 8 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 11 octobre 1988, est entré sur le territoire français le 29 octobre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 décembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2024. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé d'admettre M. A au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de sur lesquelles il est fondé. Le préfet de la Gironde a également pris en considération la situation personnelle du requérant notamment l'absence de toute attache familiale en France et qu'il ne justifie pas de son intégration en France. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, si M. A soutient que le préfet de Gironde pris édicté l'arrêté attaqué quatre jours après qu'il ait sollicité l'aide au retour après de l'OFII qu'il " n'essaie pas de permettre la mise en place de la procédure prévue " cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contesté. Le moyen est inopérant et doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A A, au préfet de la Gironde et à Me Baldé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024. Le président du tribunal, G. B La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
DTA_2404109_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel