TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404109_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 octobre et 12 novembre 2024 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le jour de l'audience et communiquées au défendeur, M. B D, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de leur fils ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie dès lors que l'exécution de la décision attaquée a pour effet de le maintenir, depuis plusieurs années, séparé de son fils et de son épouse qui souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent son soutien et ne lui permettent plus de s'occuper de leur enfant et que, par ailleurs, sa situation matérielle ne lui permet pas de multiplier les voyages dans son pays d'origine pour les retrouver ; - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation de sa situation financière, s'étant cru lié par le seul examen de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur de fait car son salaire net mensuel s'élève à 1 461 euros, et non, à 1 431 euros, comme le soutient le préfet ; - elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la règlementation fixe la condition de ressources au seuil de 1 521 euros pour une famille de quatre personnes et il justifie pour l'année 2023 d'un revenu mensuel de 1 930 euros et le préfet n'a pas pris en compte l'évolution favorable de sa situation financière ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2401521. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Girondon, représentant M. B, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l'urgence au regard de l'état de santé de l'épouse du requérant et du délai anormalement long depuis lequel il a entamé les démarches administratives tendant à l'obtention du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils. Les parties ont été régulièrement informées de ce que la clôture de l'instruction était différée au 13 novembre 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 25 février 1976, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, C. Sa demande a été réceptionnée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 24 août 2023. Par une décision du 14 novembre 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande aux motifs que le niveau de ses ressources serait insuffisant. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Afin de justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B soutient avoir engagé la procédure de regroupement familial dès le mois d'août 2023 où il a estimé remplir les conditions le permettant et où son épouse a commencé à présenter des troubles cardiaques importants et que l'état de santé de cette dernière nécessite désormais son soutien et ne lui permet plus de s'occuper seule de leur fils, âgé de onze ans. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu d'hospitalisation du 17 avril 2024 ainsi que de l'attestation du Dr A, spécialiste en maladies cardio-vasculaires, datée du 19 septembre 2024, que l'épouse de M. B souffre depuis l'année 2023 d'une pathologie cardiaque pour laquelle elle a bénéficié d'une cardioversion électrique, d'un remplacement valvulaire mitral ayant consisté à la mise en place, par voie chirurgicale, d'une prothèse mécanique, et d'une plastie tricuspide, qui nécessite un traitement médicamenteux, un suivi à long terme ainsi qu'un soutien psychologique et familial dont le défaut pourrait avoir de graves conséquences pour sa santé. Il ressort également des pièces médicales produites que, du fait de cet état de santé, marqué par des dyspnées à l'effort associées à une asthénie, Mme B ne peut que très difficilement assumer seule la charge de l'entretien et l'éducation leur fils. Enfin, M. B justifie également bénéficier de la résidence exclusive à son domicile en France d'un autre de ses enfants, mineur, de nationalité française, né d'une précédente union, et ne pouvoir ainsi que très ponctuellement se rendre au Maroc. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'exécution de la décision en litige, qui prive M. B de la possibilité de résider avec son épouse et leur enfant et de leur apporter son indispensable soutien, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle caractérisant des circonstances particulières justifiant l'intervention du juge des référés sans attendre l'intervention du jugement de la requête tendant à son annulation. La condition urgence doit donc être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B, tirés de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Gard du 14 novembre 2023 jusqu'à l'intervention du jugement de la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l'exécution de la décision rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de leur fils implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Gard de procéder à son réexamen. Il y donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Gard du 14 novembre 2023 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de leur fils est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans un délai d'un mois à compte de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Nîmes, le 15 novembre 2024, La greffière,
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TA3015 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404109_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2404109_20241115
Données disponibles
- Texte intégral