TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404111_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. et Mme B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par laquelle la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 28 mai 2024 de l'inspecteur d'académie de Nice leur refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer l'autorisation sollicitée, ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire et des conséquences préjudiciables pour les intérêts de leur enfant en cas de scolarisation de celui-ci ; - les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient qu'aucune des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 14 août 2024 à 10h00, en présence de Mme Razan, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Veran, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre que la pratique sportive intensive de leur enfant peut être conciliée avec l'instruction dans la famille, alors que la scolarisation ne peut être que partielle compte tenu de son emploi du temps, entraînant une situation d'échec scolaire. - la rectrice de l'académie de Nice n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont déposé une demande d'instruction dans la famille pour leur enfant A né le 29 juin 2010, au motif qu'elle serait justifiée par la situation de leur fils, qui pratique une activité sportive intensive (basket). Par une décision du 28 mai 2024, l'inspecteur d'académie de Nice leur a refusé cette autorisation. Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 8 juillet 2024 de la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Les consorts B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés et invoqués par les requérants n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions susmentionnées aux fins de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N NE : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 14 août 2024. Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404111_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel