TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404111_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 6 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de sa situation personnelle et professionnelle en France. Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 28 décembre 1988, déclare être entré en France en 2016. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 février 2021. S'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité son admission au séjour le 30 octobre 2023 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l'arrêté attaqué du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. D'une part, si M. B se prévaut d'une présence en France depuis 2016, celle-ci n'est établie par les pièces présentes au dossier qu'à partir d'avril 2019. A cet égard, une seule attestation d'hébergement non datée et non détaillée et une ordonnance médicale de 2017 ne permettent pas à elles-seules d'établir la résidence stable en France de l'intéressé avant cette date. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille depuis avril 2019 en tant que cuisinier, en dernier lieu au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à plein temps, M. B est célibataire, sans enfants et n'établit pas disposer d'attaches particulières en France alors même que certains membres de sa famille, dont il ne précise pas la nature des liens avec lui, seraient présents. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, Signé A-L Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2404111_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel