TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404112_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les jardins de l'Olivette ", pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par Me Banere, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Roquebrune Cap Martin de réaliser en urgence des travaux de remise en état du mur de soutènement bordant les copropriétés " Les jardins de l'Olivette " et " Château de la mer " avenue de la Torraca ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Roquebrune Cap Martin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient : - qu'il dispose bien d'un intérêt et d'une qualité pour agir dans la présente instance ; - que le risque de ruine du mur de soutènement bordant les copropriétés " Les jardins de l'Olivette " et " Château de la mer " avenue de la Torraca, qui borde la voie publique, constitue une situation d'urgence ; - que ledit mur constituant un accessoire de la voie publique, il y a lieu pour la commune de Roquebrune Cap Martin de le remettre en état compte tenu des risques présentés. Par mémoires en défense, enregistrés les 2 et 20 août 2024, la commune de Roquebrune Cap Martin, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Jacquemin, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriétaires requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le syndicat de copropriétaires requérant ne dispose pas de la qualité pour agir dans la présente instance ; - les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont en outre pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 4. En l'espèce, et d'une part, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les jardins de l'Olivette " demande au juge des référés, statuant en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Roquebrune Cap Martin de réaliser en urgence des travaux de remise en état du mur de soutènement bordant les copropriétés " Les jardins de l'Olivette " et " Château de la mer " avenue de la Torraca, en alléguant que ledit mur constituerait un accessoire de la voie publique. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que si le syndicat soutient que l'état du mur en cause menacerait ruine, l'état dégradé du mur est très ancien, depuis au moins l'année 2018, et il a déjà fait l'objet de travaux de sécurisation par la commune. Dans ces conditions, le syndicat de copropriétaires requérant ne fait pas état de circonstances de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. D'autre part, le syndicat de copropriétaires requérant n'apporte aucune précision, ni aucun élément pour justifier de l'utilité de la mesure qu'il sollicite, se bornant à soutenir que le mur de soutènement en cause constituerait un accessoire de la voie publique. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il est mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les jardins de l'Olivette " le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Roquebrune Cap Martin, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les jardins de l'Olivette " est rejetée. Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les jardins de l'Olivette ", au profit de la commune de Roquebrune Cap Martin, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les jardins de l'Olivette " et à la commune de Roquebrune Cap Martin. Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires de la résidence " Château de la mer ". Fait à Nice, le 10 septembre 2024. Le juge des référés, signé M. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2404112_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA