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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404114_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A se disant Brahim Mazar, représenté par Me Lulé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler : - les décisions du 24 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an ; - l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq-jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, de procéder à l'effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est en mesure de justifier de son lieu de domicile et qu'il n'existe ainsi aucune utilité à ce qu'il lui soit fait obligation de se présenter deux fois par semaine au sein des locaux de la brigade de gendarmerie de Francheville. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant Mazar ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Gros, greffière : - le rapport de M. Gueguen ; - les observations de Me Lulé, avocat de M. A se disant Mazar, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations du requérant, assisté de M. F, interprète en langue arabe, qui a relaté son parcours sur le territoire français depuis la fin de l'année 2015. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Mazar, ressortissant marocain né le 3 mai 1982, déclare être entré en France le 27 octobre 2015. Par un arrêté du 8 juin 2016, notifié le jour-même, le préfet du Rhône a retiré un précédent arrêté du 31 mai 2016 ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités italiennes, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Enfin, suite à son placement en retenue administrative le 24 avril 2024 à fin de vérification de son droit au séjour, par des décisions du même jour, la préfète du Rhône a obligé M. A se disant Mazar à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an, et par un arrêté du 24 avril 2024, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, en l'astreignant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et les jeudis, entre 9 heures et 12 heures et entre 15 heures et 18 heures, y compris les jours chômés et fériés auprès des services de la gendarmerie de Francheville et en lui interdisant de sortir de ce département sans autorisation. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A se disant Mazar au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : 4. Par un arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme C B, attachée, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer l'ensemble des actes administratifs établis par la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. En l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit à cet égard que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 6. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A se disant Mazar sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. À cet égard, s'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité préfectorale s'agissant tant de la justification de ses moyens d'existence effectifs que de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette divergence d'analyse ne saurait établir l'insuffisance de motivation alléguée dès lors que la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. A se disant Mazar d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions citées au point précédent. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A se disant Mazar. À cet égard, s'il est également loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité préfectorale s'agissant tant de la justification de ses moyens d'existence effectifs que de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette divergence d'analyse ne saurait établir le défaut d'examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit être écarté. 8. En dernier lieu, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A se disant Mazar soutient que la mesure d'éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France " depuis bientôt (neuf) années ", qu'il y a effectué de très nombreuses missions de bénévolat lui ayant permis d'accéder à deux contrats dans le cadre d'ateliers d'adaptation à la vie active (AAVA) et que ses compétences et qualités sont de nature à lui garantir une " insertion professionnelle rapide " sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à la date déclarée du 27 octobre 2015 alors qu'il était âgé de trente-trois ans, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, et s'il se prévaut de sa durée de présence sur le territoire national, celle-ci n'est due qu'à son maintien en situation irrégulière, l'intéressé ayant en effet reconnu, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 24 avril 2024, s'être soustrait à la précédente mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 8 juin 2016. Par ailleurs, M. A se disant Mazar, célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut dans ses écritures d'aucune attache familiale sur le territoire français, et s'il a fait état, au cours de cette même audition du 24 avril 2024, de la présence de l'un de ses cousins résidant à Villeurbanne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils entretiendraient des liens suffisamment anciens, intenses et stables. En outre, si le requérant verse au débat une dizaine d'attestations relatives à l'exercice de missions de bénévolat à compter du début de l'année 2016, notamment au sein du point d'accueil de l'association de l'Hôtel Social (LAHSo), du centre social Bonnefoi, de l'association Bagage'Rue ou encore de la Croix-Rouge, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué un " stage en () du 9 avril 2020 au 30 septembre 2021 puis qu'il a conclu, le 27 mars 2024, un " contrat de prise en charge " d'une durée de six mois, valide du 8 avril au 8 octobre 2024, en qualité de " stagiaire en insertion " chargé de la réalisation de travaux de nettoyage et d'entretien, il ne justifie cependant pas d'une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire national où sa situation est empreinte d'une certaine précarité. Enfin, M. A se disant Mazar ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où résident, selon les termes non contestés de la décision attaquée, " ses parents et ses frères ", et où il ressort des pièces du dossier qu'il avait précédemment eu une " expérience dans le tourisme " et " commencé à pratiquer " une activité de " coiffeur ". Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de séjour en France, et en dépit de ses efforts d'insertion par l'exercice de missions de bénévolat et l'apprentissage de la langue française, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 10. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision contestée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 9. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, en vertu de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire () et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". À cet égard, l'article L. 731-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". Enfin, selon les termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 15. Pour assigner M. A se disant Mazar à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, l'astreindre à se présenter deux fois par semaine, les lundis et les jeudis, entre 9 heures et 12 heures et entre 15 heures et 18 heures, y compris les jours chômés et fériés, auprès des services de la gendarmerie de Francheville, et lui interdire de sortir de ce département sans autorisation, la préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que si l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français faute d'avoir été en mesure de présenter à l'administration un document d'identité ou de voyage, son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de sa faculté de solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès de ses autorités consulaires afin de permettre son retour au Maroc, et, d'autre part, de ce que les modalités selon lesquelles il devait se présenter auprès des services de la gendarmerie de Francheville étaient apparues nécessaires et appropriées. En l'espèce, en se bornant à faire valoir que l'arrêté contesté ne présenterait " aucune utilité " dès lors qu'il " justifie parfaitement de son lieu de domicile " et que " les services de police et de gendarmerie n'auront ainsi aucun mal à l'appréhender si cela (parait) nécessaire ", le requérant n'établit pas que l'autorité préfectorale aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en l'assignant à résidence et en assortissant notamment cette mesure d'une obligation de présentation auprès des services de la gendarmerie nationale à raison de deux fois par semaine. Par suite, le moyen tiré de l'" erreur manifeste d'appréciation " doit être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A se disant Mazar doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A se disant Mazar est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A se disant Mazar est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Brahim Mazar et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2404114_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel