TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404118_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il est soutenu en France par la communauté afghane et suit un traitement médicamenteux. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Pour contester cet arrêté, M. A fait valoir qu'il est soutenu en France par la communauté afghane et suit un traitement médicamenteux, ainsi que des séances de psychothérapie. Toutefois, il n'apporte aucun élément médical permettant d'apprécier son état de santé et il ne ressort pas au demeurant des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Croatie. Par ailleurs, l'intéressé, s'il fait état de liens tissés en France avec la communauté afghane, n'est entré que très récemment en France, en décembre 2023, selon ses déclarations. Par suite, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat désigné, Thierry BesseLa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2404118_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel