TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404118_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 10 juin 2024, M. E F et Mme A D, agissant en leur propre nom et en qualité de représentants légaux de C F et B F, représentés par Me Pather, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant implicitement de leur délivrer des visas de long séjour pour motifs humanitaire et familiaux a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer ces visas ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les même conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme D, ressortissants syriens, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) des visas de long séjour en leur faveur et pour leurs enfants C F et B F, pour motifs humanitaires et familiaux. Ces demandes ont été implicitement rejetées par des décisions nées le 6 septembre 2023. Saisie le 17 janvier 2024 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision implicite de rejet puis par une décision expresse du 11 avril 2024, qui s'est substituée à la décision implicite et dont les requérants doivent être regardés comme demandant la seule annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter les demandes de visas, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité dont l'objet est de permettre le dépôt d'une demande d'asile en France ne rentre pas dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en fondant son rejet sur le motif précité, et alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de visa initiale du 1er décembre 2022 et du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours le 17 janvier 2024, que les requérants n'ont pas sollicité un visa au titre de l'asile mais pour des motifs humanitaires et familiaux, la commission de recours n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des demandeurs. Les requérants sont, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni la substitution de motif sollicitée en défense par le ministre eu égard au motif d'annulation retenu, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit procédé à l'examen des demandes de visas. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à ce réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 avril 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'examen des demandes de visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. F et à Mme D la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme A D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Garnier, premier conseiller, Mme Glize, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Le rapporteur, J. GARNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2404118_20250707
Données disponibles
- Texte intégral