TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404120_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - la motivation de cette décision est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle mentionne à tort qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et d'une adresse permanente ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie exercer une activité professionnelle depuis cinq ans et de la présence de son frère sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse permanente ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté de ses liens ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée, - les observations de Me Decaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 16 novembre 1982, demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, Mme D C, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2024-075 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment, les articles L.611-1, L.611-3, L. 612-2, L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer une mesure d'éloignement. Il indique également de manière non stéréotypée, les motifs de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance qu'il ne justifie pas d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il mentionne en outre que l'intéressé n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 7ter et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le préfet ait assorti sa décision d'une motivation erronée en indiquant que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'un passeport en cours de validité et d'une adresse permanente n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. S'il est établi que le requérant est entré régulièrement sur le territoire national en 2015 avec un passeport muni d'un visa de type C, il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour au-delà du délai de séjour autorisé par son visa. Par suite, à supposer même que l'arrêté en litige soit entaché d'une erreur de fait quant à la régularité de l'entrée de l'intéressé sur le territoire français, cette erreur est en l'espèce sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur l'obligation de M. A à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France depuis le 12 mai 2015, de la présence en France de son frère ainsi que de son activité professionnelle. Si le requérant justifie par les pièces versées au dossier de sa résidence habituelle en France ainsi que d'une activité professionnelle depuis fin 2018, il ressort des bulletins de salaires que son activité a été exercée pour l'essentiel à temps partiel et ne lui a procuré que de très faibles revenus, son avis d'imposition mentionnant un revenu de 4119 euros seulement pour l'année 2022. Le requérant qui ne dispose pas d'un logement personnel, n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France et ne justifie pas davantage d'une insertion sociale sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration du visa de court séjour valable jusqu'au 5 juillet 2015 dont il a bénéficié. Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, précisant en audition avoir laissé son passeport en Tunisie et confirmant également son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et pour ces seuls motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement retenir qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les motifs pour lesquels le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français, au regard des critères fixés par la loi. La circonstance tirée de ce que le préfet qui s'est prononcé au vu des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision attaquée ait mentionné que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifiait pas d'un passeport en cours de validité, n'est pas de nature à faire regarder l'interdiction de retour sur le territoire français comme insuffisamment motivée. 14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières. Au vu de son maintien en situation irrégulière et de l'absence de démarches avant l'édiction de l'arrêté en litige pour régulariser sa situation ainsi que des motifs exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-Deleigne La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2404120_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel