TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404121_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Masilu-Lokubike, demande au tribunal d'annuler : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - a été prise en méconnaissance du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - et les observations de Masilu-Lokubike pour le requérant, ; - et les observations de M. A. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions du 2 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant marocain, à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de 24 mois. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024/0859 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. A a déclaré au cours de l'audition réalisée dans le cadre de la procédure pénale être entré en France en 2018, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour du 30 juillet 2020 au 30 juillet 2021 et que sa demande de renouvellement a été rejetée le 9 juin 2022, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'en outre, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La décision mentionne en outre que l'intéressé, qui s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 9 juin 2022 et confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 30 mars 2023. Enfin, l'acte contesté indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. En l'espèce, M. A qui a été auditionné le 2 avril 2024 par les services de police sur sa situation personnelle et administrative, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans préciser en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Aux termes de l'article L. 612-2 suivant : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). " Aux termes de l'article L. 612-3 suivant : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ().". 8. En l'espèce, si M. A fait valoir au cours de l'audience qu'il réside dorénavant sur le territoire espagnol sur lequel il a engagé une procédure d'inscription de partenaires stables le 27 décembre 2023, il n'en reste pas moins qu'il a déclaré le 2 avril 2024 au cours de son audition par les forces de police qu'il résidait sur le territoire français et a même donné communiqué une adresse. Par ailleurs, si M. A conteste à l'audience les faits pour lesquels il a été interpellé le 2 avril 2024, il ressort du procès-verbal d'audition qu'il a reconnu les fait de conduite sans permis de conduire et de non-respect d'une obligation de quitter le territoire. En outre, M. A n'apporte aucun élément pour contester qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduites d'un véhicule sans permis, de recel habituel de bien provenant d'un vol. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 10. En l'espèce, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, en retenant que M. A séjourne en France depuis 2018, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, qu'il s'est soustrait comme à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné,La greffière,Signé : D. BinetSigné : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2404121_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel