TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404122_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2404125 du 08 octobre 2024, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Rouen en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2024 et 8 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Hajji, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 28 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision sur l'absence de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024, a été entendu : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller. M. C et le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 28 juin 1997, de nationalité marocaine, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par l'arrêté contesté du 28 septembre 2024, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Les arrêtés, qui n'ont pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, visent les dispositions dont ils font application et relèvent que M. C, qui n'a jamais entamé de démarche pour régulariser sa situation, a fait l'objet, le 30 juillet 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Ils font également état de sa situation personnelle et familiale, et indiquent qu'il n'établit pas être exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'arrêté portant assignation à résidence vise l'arrêté du préfet de l'Eure du 28 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Ils comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ainsi que celui du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, en vertu du deuxième aliéna du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin, par décret du 23 septembre 2024, aux fonctions de M. B A en qualité de préfet de l'Eure. Dans ces conditions, M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture de l'Eure, préfet par intérim de plein droit, était compétent pour prendre les mesures attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que C est entré sur le territoire français en 2016. Il n'a jamais engagé de démarche en vue de la régularisation de sa situation. Il a fait l'objet d'une interpellation en 2021 dans le cadre d'un vol. Le 30 juillet 2021, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. C déclare être inséré professionnellement. Toutefois les contrats de travail qu'il produit, datés de 2003, sont de très courtes durées et pour quelques heures. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de l'Eure du 28 septembre 2024 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés. En ce qui concerne la décision sur l'absence de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 9. M. C est entré sur le territoire français en 2016. Il est célibataire, sans enfant à charge et il n'établit pas disposer d'attaches familiales intenses et stables sur le territoire français. Il ne justifie d'aucune ressource légale. Par ailleurs, il s'est vu notifier le 30 juillet 2021 une décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, même s'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de des arrêtés litigieux du 28 septembre 2024 du préfet de l'Eure. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé C. Bellec La greffière Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. Dupont
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404122_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel