TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.MyaraSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Myara — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404122_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, Mme A D représentée par Me Giraudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice résultant de l'absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 décembre 2022 et qu'une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 30 octobre 2023 n'a pas été exécutée ; - elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dossier de Mme D a été positionné sur un logement de type T4 du bailleur social " Côte d'Azur Habitat " et qu'elle a signé un bail le 8 janvier 2025, pour un logement à Nice situé 274 boulevard de la Madeleine, pour un loyer de 525 par mois dont il faut soustraire le montant de l'aide personnalisée au logement. Au titre de la période de responsabilité son préjudice ne saurait être supérieur à la somme de 2 000 euros. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B , - les observations de Mme C représentant le préfet des Alpes-Maritimes La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Alpes-Maritimes, saisie dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 20 décembre 2022, désigné Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T3 au motif qu'elle réside dans un logement sur-occupé avec des enfants à charge. Le tribunal a, par une ordonnance du 30 octobre 2023, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer dans un délai de quatre mois le logement de l'intéressée sous une astreinte de 300 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu en préfecture le 18 mars 2024. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. Mme D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article R. 300-1 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". 3. L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". L'article L. 234-1 du même code prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D, de nationalité portugaise, occupe avec son conjoint et leurs deux enfants mineurs nés un logement de type T2 d'une surface habitable de 30 mètres carrés qui, par conséquent, présente un caractère suroccupé au regard de la composition de la cellule familiale comprenant quatre personnes. Il est constant toutefois qu'aucun logement ne lui a été proposé avant la signature d'un bail pour un logement de type T4 dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins. Dans ces conditions, la persistance de cette situation à compter du 20 juin 2023, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme D des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation jusqu'au 8 janvier 2025, date à compter de laquelle elle est effectivement relogée. 6.En dépit de la demande qui lui a été adressée à cette fin par le tribunal la requérante, ressortissante portugaise, n'établit pas avec son conjoint, par les pièces communiquées, avoir exercé sur l'ensemble de la période précitée une activité professionnelle en France, ni disposer pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, selon les conditions posées par l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. Compte tenu de ce qui précède et des conditions de logement de Mme D qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, comprenant deux enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation en fixant l'indemnisation due, pour la période du 20 juin 2023 au 8 janvier 2025, à la somme globale de 800 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Giraudo d'une somme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme globale de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Giraudo et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. Le magistrat désigné, signé A. BLa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°240412
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2404122_20250422
Données disponibles
- Texte intégral